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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Philippines (Ratification: 1979)

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Observation
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  4. 1992
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Articles 3 et 5 de la convention. Droit d’élire librement des représentants. Obstacles au fonctionnement des organisations de travailleurs ruraux. La commission rappelle que, compte tenu des difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres, disséminés dans de nombreuses îles, elle avait exprimé le ferme espoir que des modifications soient apportées à l’article 250(c)et (p) du Code du travail (obligation d’élire les responsables des syndicats locaux et nationaux au scrutin direct et secret) ainsi qu’aux dispositions sanctionnant le non-respect de l’obligation d’organiser un scrutin direct instituée par le Code du travail par l’annulation de l’enregistrement de l’organisation ou la révocation des responsables syndicaux (article 250). La commission note que le gouvernement fait de nouveau valoir que l’ordonnance no 40-F-03 de 2008, qui constitue le règlement d’application de la loi no 9481 de 2007, a apporté des modifications au Code du travail en limitant les motifs de dissolution d’un syndicat (art. 247 (anciennement art. 239)) aux fausses déclarations, à la fraude et à la dissolution volontaire sur décision des membres. Elle note également que le gouvernement indique que la sanction consistant dans la l’annulation de l’enregistrement du syndicat est réputée nulle et non avenue sans qu’il soit même nécessaire de légiférer pour l’annuler. La commission constate que, bien que le Code du travail prévoie que le principe de faveur s’applique (art. 4), le fait que son article 250 comprenne encore une disposition établissant expressément que le nonrespect de l’obligation de tenir un scrutin direct est sanctionnée par la dissolution peut créer des problèmes d’interprétation liés à l’ambiguïté existant entre les articles 247 et 250 du Code du travail. Rappelant que la sanction prévue en cas de violation de l’article 250(c)du Code du travail, à savoir la révocation des responsables syndicaux, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale consacrés à l’article 3 de la convention, la commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas de renseignements sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre afin de modifier ou d’abroger la disposition concernée de l’article 250 Code du travail. S’agissant de l’obligation d’organiser un scrutin direct, la commission note que le gouvernement indique que le droit des travailleurs d’élire directement leurs dirigeants syndicaux représente la règle mais qu’à titre exceptionnel, si la constitution et les règlements du syndicat le prévoient, il est possible de voter par l’intermédiaire d’un représentant. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Département du travail et de l’emploi mène actuellement des consultations tripartites pour mettre au point une procédure visant à tirer parti de la technologie pour rendre possible le vote en ligne, et la mise en œuvre concrète de cette initiative fera l’objet des discussions sur la révision et l’actualisation de l’ordonnance no 40-F-03, qui devraient être menées à bonne fin au cours du premier trimestre de 2023. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 250 du Code du travail de façon qu’il soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens ainsi que sur la révision envisagée de l’ordonnance no 40-F-03 et de fournir une copie de la réglementation révisée une fois qu’elle aura été adoptée.
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