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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Ethiopie (Ratification: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour l’Éthiopie en même temps que la convention. Elle note que l’Éthiopie n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2018 par la Conférence internationale du Travail et qu’elle n’est donc pas liée par ces amendements. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par l’Éthiopie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie toujours à modifier la législation nationale, en particulier dans le cadre du projet de Proclamation maritime qui, s’il est adopté, donnera effet à la convention sur un certain nombre d’aspects. La commission espère les mesures pertinentes seront prises dans un proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires présentés ci-après. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de toute nouvelle législation une fois adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) prévoit une liste de travaux dangereux pour lesquels l’emploi de jeunes gens de mer est interdit. La commission observe toutefois que cette liste de types de travaux doit être adoptée par voie législative ou réglementaire, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie donc le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note la référence du gouvernement à l’«Avis d’orientation maritime sur les examens médicaux et les certificats des gens de mer» no 4-2015, qui traite en détail de divers aspects liés à la mise en œuvre de la règle 1.2 et du code. Considérant toutefois la nature non obligatoire des avis maritimes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter des dispositions obligatoires donnant pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 56, sous-article 7, du projet de Proclamation maritime, tout marin doit recevoir un document contenant ses états de service à bord du navire. La commission n’a toutefois pas identifié cette disposition dans la nouvelle version du projet de Proclamation maritime dont elle dispose. La commission rappelle que tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire, lequel ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 1(e) et 3.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 6. Salaires. Déductions. En ce qui concerne une éventuelle déduction de la rémunération du marin, la commission note l’article 59 du projet de Proclamation maritime, selon laquelle le montant total des déductions autorisées par cette article ne doit en aucun cas dépasser 50 pour cent du salaire de base du marin, sauf en ce qui concerne les cas prévus par la lettre (c) dudit article, qui traite des pensions alimentaires jugées ou ordonnées par une procédure judiciaire ou un tribunal compétent. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et ratifié par l’Éthiopie, «Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment: a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs: […] ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte; [...]». Dans le même ordre d’idées, le paragraphe 1 de la Recommandation (no 85) sur la protection des salaires, 1949, prévoit que toutes les dispositions qui s’imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Notant que l’article 59 du projet de Proclamation maritime autorise une déduction maximale de 50 pour cent du salaire sans tenir compte des déductions pour le paiement de la pension alimentaire, la commission encourage le gouvernement à revoir la disposition susmentionnée afin de garantir que les gens de mer ne soient pas privés du revenu minimum de base nécessaire pour procurer une existence décente pour eux et leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. La commission note que les articles 63 et 64 du projet de Proclamation maritime traitent de la durée du repos des marins. La commission n’a pas identifié de dispositions relatives à une période de repos compensatoire adéquate lorsqu’un marin est sur appel, conformément à la norme A2.3, paragraphe 8. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 70 du projet de Proclamation maritime, selon lequel le congé à terre accordé au marin au cours du contrat d’engagement constitue une absence au travail justifiée. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions établissant l’obligation faite aux armateurs d’accorder aux marins une permission à terre. La commission rappelle à cet égard que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 90 du projet de Proclamation maritime, prévoyant que l’Autorité disposera de stratégies nationales pour promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et encourager le développement des carrières et des compétences. Toutefois, cet article semble ne plus figurer dans la dernière version du projet de Proclamation maritime. La commission note en outre que le gouvernement fait référence au projet de stratégie pour une économie bleue, élaboré pour créer des opportunités d’emploi pour les gens de mer, sans en fournir le texte. La commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué si des politiques nationales pertinentes ont été adoptées pour encourager le développement des carrières et des compétences des gens de mer domiciliés en Éthiopie. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 à 17. Logement et loisirs. Prescriptions générales. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 81 du projet de Proclamation maritime, selon lequel tout navire doit disposer de logements et d’installations de loisirs sûrs et décents pour les gens de mer qui travaillent ou vivent à bord, conformément aux directives qui seront publiées par l’Autorité en conformité avec les conventions sur le travail. Notant que le projet de Proclamation maritime ne semble pas contenir de dispositions réglementant le logement comme prévu à la norme A3.1, paragraphes 6 à 17, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard et de communiquer une copie des textes concernés, y compris les directives susmentionnées, une fois adoptés.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 c) et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 86 du projet de Proclamation maritime, selon lequel les armateurs doivent garantir que tout marin employé comme cuisinier à bord d’un navire est formé et possède les qualifications et les compétences requises pour exercer cette fonction. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions transposant les prescriptions de la norme A3.2, paragraphe 2 (c) (personnel de cuisine et de table convenablement formé) et paragraphe 4 (nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 2 c) et 4.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Installations médicales et hospitalières, équipement et formation. La commission note que les dispositions de l’article 89 du projet de Proclamation maritime imposent à tout navire immatriculé en Éthiopie d’avoir à bord une trousse de premiers secours, du matériel médical et un guide médical, dont les spécifications doivent être publiées par l’autorité, conformément à la convention sur le travail. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions établissant des prescriptions en matière de soins médicaux et hospitaliers à bord des navires. La commission prie donc le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour donner pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et norme A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines normes minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) quelle est la forme prise par le dispositif de garantie financière et cette forme a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer; b) la législation nationale dispose-t-elle que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et c) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du modèle de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière, contenant ces informations.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 95, paragraphe 1 e), du projet de Proclamation maritime, en vertu duquel les armateurs ont l’obligation de déclarer de manière appropriée à l’Autorité tout accident du travail, ainsi que toute blessure et maladie professionnelle, en tenant compte des orientations de l’OIT concernant la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, la commission n’a pas identifié de dispositions donnant effet aux prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 5 (b), (c) (statistiques complètes et enquêtes sur les accidents du travail et maladies professionnelles) ainsi que la norme A4.3, paragraphe 6 (protection des données personnelles des gens de mer). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.3, paragraphes 5 b), c) et 6.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5 (2) et (10), le gouvernement a précisé les branches de la sécurité sociale suivantes: soins médicaux, prestations en cas d’accidents du travail et prestations de maternité. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est en place pour assurer une protection de sécurité sociale dans les branches susmentionnées aux gens de mer résidant habituellement en Éthiopie et aux personnes à leur charge. Observant que l’Éthiopie compte un nombre important de gens de mer, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.5 et de la norme A4.5.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement fait référence au Manuel de procédures opérationnelles de l’Autorité éthiopienne des affaires maritimes MWP – 15, ainsi qu’aux Avis maritimes no 13/2016 et no 15/2017 concernant plusieurs questions liées aux obligations de l’État du pavillon. Toutefois, ces documents n’ont pas été fournis avec le rapport. La commission prie donc le gouvernement de communiquer une copie du Manuel de procédures opérationnelles de l’Autorité éthiopienne des affaires maritimes MWP – 15, ainsi que des Avis maritimes no 13/2016 et no 15/2017 pour examen.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 5,10 et 11 (b). Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Enquête et mesures correctives. Confidentialité des réclamations et des plaintes. Efficacité et impartialité. Notant qu’aucune information sur les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 n’a été fournie dans le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes à cet égard (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 (b)).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Sanctions appropriées et d’autres mesures correctives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les sanctions et autres mesures correctives appropriées pour infractions aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) et pourentrave à l’exercice des fonctions des inspecteurs, comme l’exige le paragraphe 17 de la norme A5.1.4, et demande donc au gouvernement de communiquer une copie des textes pertinents prévoyant ces sanctions et mesures correctives (norme A5.1.4, paragraphe 17).
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