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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Maroc (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) et d) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé ou obligatoire, travail dangereux et sanctions. Travail domestique des enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail domestique des enfants, dans des conditions de servitude, est courant dans le pays, des parents vendant leurs enfants, parfois âgés de 6 ans seulement, pour qu’ils travaillent comme domestiques. La commission avait noté que l’article 10 du Code du travail interdit le travail forcé et qu’en vertu de l’article 467 2 du Code pénal le travail forcé des enfants de moins de 15 ans est interdit. Elle avait également noté qu’un projet de loi sur le travail domestique, fixant l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 16 ans, était en cours d’adoption. Le gouvernement avait indiqué qu’une liste spécifique déterminant les travaux dangereux interdits dans le secteur du travail domestique avait été élaborée et qu’elle serait mise dans les circuits d’approbation après la promulgation du projet de loi susmentionné. Par ailleurs, une première enquête sur les filles domestiques de moins de 18 ans avait dénombré près de 23 000 jeunes filles travaillant dans la région du Grand Casablanca en tant que domestiques, parmi lesquelles 59,2 pour cent avaient moins de 15 ans. L’enquête avait révélé qu’un nombre important de ces filles étaient soumises à des abus. La commission avait noté avec préoccupation que, selon le Comité des droits de l’enfant, les autorités n’ont pas pris suffisamment de mesures pour retirer les filles, dont certaines ont à peine 8 ans, des maisons dans lesquelles elles sont employées comme domestiques dans des conditions très précaires. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de loi sur le travail domestique et la liste fixant les travaux domestiques dangereux seraient adoptés de toute urgence.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 19 12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques. Le gouvernement indique, dans son rapport, l’adoption de deux décrets d’application, énoncés aux articles 3 et 6 de la loi, qui prévoient respectivement le modèle du contrat de travail des travailleurs domestiques et la liste des travaux dangereux interdits aux travailleurs domestiques âgés de 16 à 18 ans. Les activités interdites aux enfants de moins de 18 ans portent notamment sur l’utilisation de produits chimiques et d’outils ou machines électriques tranchants qui peuvent présenter un risque pour la sécurité et la santé des employés domestiques, et sur les travaux qui peuvent exposer les travailleurs domestiques aux risques sanitaires en raison du contact avec des personnes atteintes de maladies contagieuses.
La commission note que l’article 6 de la loi no 19 12 fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi comme travailleur domestique. Cet article prévoit une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être employés comme travailleurs domestiques, après autorisation écrite de leurs tuteurs. L’article 7 de la loi interdit le travail forcé des employés domestiques. En vertu de l’article 23 de la loi, les contrevenants aux dispositions des articles 6 et 7 sont passibles d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars É.-U.) et, en cas de récidive, d’une amende portée au double et/ou d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de décembre 2016, le Comité des droits de l’homme est préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier comme travailleurs domestiques (CCPR/C/MAR/CO/6, paragr. 47). Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour réglementer le travail domestique, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail accompli par des adolescents de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit, en vertu de l’article 1, être éliminé de toute urgence.La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre le travail domestique des enfants, notamment en veillant à ce que la loi no 19 12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques soit effectivement appliquée, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Article 3 a). Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas de législation nationale sur la traite des enfants. Elle a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, le Maroc demeure un pays d’origine, de destination et de transit pour les enfants qui sont soumis à un travail forcé, notamment en tant qu’employés domestiques, ainsi qu’à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et à la mendicité forcée, deux tiers des victimes de traite étant des enfants. La commission a également noté que l’étude intitulée «La traite des femmes et des enfants au Maroc» (2015) réalisée conjointement par ONU-Femmes, le Maroc et la Confédération suisse, relève l’existence du travail forcé des garçons dans l’artisanat et l’agriculture ainsi que la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans la prostitution ou la pornographie. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une loi couvrant l’interdiction de la traite des enfants.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27 14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, promulguée par le dahir no 1 16 104 du 18 juillet 2016, en vertu de laquelle l’exploitation comprend toutes les formes d’exploitation sexuelle, et notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ainsi que l’exploitation par le biais de la pornographie, y compris par les moyens de communication en général et de communication informatique, mais aussi l’exploitation par le travail forcé, la servitude, la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues, et l’exploitation dans des conflits armés (art. 448.1). La commission note que, aux termes de l’article 448.4, l’infraction de traite des personnes est punie d’une peine d’emprisonnement de vingt à trente ans et d’une amende de 200 000 dirhams à 2 millions de dirhams (de 21 000 à 210 000 dollars É. U.) lorsque la victime est un mineur de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que la loi comporte des dispositions relatives aux mesures institutionnelles et prévoit la création d’une commission consultative nationale ayant pour mission de lui présenter des propositions relatives aux questions de la lutte contre la traite des personnes et de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour appuyer les projets des associations d’aide aux victimes.
La commission note cependant que, d’après le rapport des travaux et recommandations de la Journée d’étude sur le cadre institutionnel relatif à la lutte contre la traite des personnes de juillet 2017, le Maroc continue à être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail, d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. Le rapport souligne que le Maroc est devenu un pays de transit pour de nombreux migrants originaires d’Afrique subsaharienne et d’Asie, qui risquent tout particulièrement d’être victimes des réseaux de traite.Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 27 14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite, ventilé par genre et par âge, et le nombre et la nature des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution infantile et tourisme sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était dite préoccupée par la persistance de la prostitution infantile et du tourisme sexuel impliquant de jeunes Marocains et immigrés, notamment des garçons, bien que la modification du Code pénal de 2003 ait introduit le crime de tourisme sexuel. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le fléau de l’exploitation sexuelle des enfants demeure invisible et méconnu au Maroc, raison pour laquelle le gouvernement ne ménage pas ses efforts. En outre, le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation, dans ses observations finales de 2014, concernant l’expansion du tourisme sexuel au Maroc. La commission a également noté que, dans l’évaluation à mi-parcours en 2011 du Plan d’action national pour l’enfance 2006-2015 (PANE), le gouvernement a indiqué que le PANE avait permis des acquis notables pour la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle, tels que la création de nouvelles structures publiques en matière de protection des enfants victimes de violences sexuelles, des cellules de prise en charge dans les tribunaux et dans les hôpitaux, des cellules d’écoute au niveau de la Direction générale de la sûreté nationale, des cellules d’orientation et d’écoute dans les établissements scolaires, le téléphone vert ONDE et des espaces d’accueil aux enfants dans les commissariats. Dans ce cadre, la commission a noté que cinq unités de protection de l’enfance (UPE) ont été mises en place entre 2007 et 2010, à Marrakech, Casablanca, Tanger, Meknès et Essaouira, pour assurer une meilleure prise en charge médicale, psychologique et légale des enfants victimes de violence ou de maltraitance, y compris les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou économique, et dont des centaines d’enfants ont pu bénéficier. Le gouvernement a indiqué avoir élaboré une politique publique intégrée de protection de l’enfance en 2013 visant notamment la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle.
La commission note que le gouvernement indique que la Politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc 2015-2025 (PPIPEM), adoptée le 3 juin 2015, se décline en cinq objectifs stratégiques, parmi lesquels: i) le renforcement du cadre légal de protection des enfants et son effectivité; ii) la mise en place de dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance; et iii) la mise en place de systèmes d’information, de suivi-évaluation et de contrôle. Le gouvernement indique la mise en place d’un programme de réhabilitation des UPE, développé par le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social (MFSEDS) en collaboration avec l’entraide nationale et des associations ayant une expertise dans ce domaine, afin de renforcer les structures de la protection sociale des enfants et d’améliorer la qualité de prise en charge des enfants en situation difficile. En 2016, trois nouvelles UPE ont été créées, à Salé, Taza et Agadir. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’enfants prévenus ou retirés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales par le biais des UPE.La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance concernant l’exploitation sexuelle ainsi que des informations sur le nombre d’enfants qui sont prévenus ou retirés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales par le biais des UPE.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption du Programme national de lutte contre le travail domestique des petites filles (INQAD) dans le cadre du PANE. Elle avait également noté les résultats obtenus dans le cadre du projet OIT/IPEC/PAMODEC, notamment la formation de 50 inspecteurs du travail en matière de travail des enfants avec un volet particulier sur le travail domestique des enfants, trois rencontres régionales d’information et de concertation avec les acteurs concernés en vue de mettre en place un processus d’élaboration de plans régionaux de lutte contre le travail domestique, six séances de formation sur le travail domestique des enfants à l’attention des éducateurs et animateurs sociaux d’ONG, la participation à la consultation sur le projet de loi sur les travailleuses et travailleurs domestiques, la mise en œuvre de deux programmes d’action de lutte contre le travail domestique des petites filles dans les régions de Rabat/Salé et Marrakech/Safi en appui aux associations AMESIP (Association marocaine d’aide aux enfants en situation précaire) et Al Karam.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’appui financier du gouvernement, en 2017, a permis à des associations de développer des projets portant entre autres sur la réduction du phénomène du travail domestique des petites filles en âge précoce tout en luttant contre la déperdition scolaire. Bien que le gouvernement souligne que, en 2016, 286 enfants de moins de 15 ans ont été retirés du travail et 271 enfants âgés de 15 à 18 ans ont été retirés des travaux dangereux, dont des petites filles domestiques, la commission note l’absence d’informations quant au nombre de filles retirées du travail domestique en particulier.La commission encourage le gouvernement à redoubler ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des filles de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques et qui sont victimes d’exploitation économique ou sexuelle et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus sur le travail domestique des petites filles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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