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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019

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La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et de l’énergie, reçues le 31 août 2022.
Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 174 (Incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale, de classe ou religieuse) du Code pénal, 19 personnes ont été condamnées à des peines de restriction de liberté ou de privation de liberté, peines assorties de travail obligatoire, au cours des cinq premiers mois de 2022; 19 personnes en 2021; et 14 personnes en 2020. Aucune personne n’a été condamnée à une peine impliquant un travail obligatoire en vertu des articles 400 (Violation de la procédure d’organisation et de tenue de réunions pacifiques) et 404 (Formation, direction et participation aux activités d’associations publiques illégales et autres) du Code pénal entre 2021 et les cinq premiers mois de 2022.
La commission prend également note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et de l’énergie concernant l’application dans la pratique de l’article 274 (Diffusion de fausses informations) du Code pénal. Les observations font en particulier référence au cas d’un militant politique qui, en 2020, a été accusé d’avoir publié des informations négatives sur le parti au pouvoir et a été condamné à trois ans de restriction de liberté et à 100 heures de travaux d’intérêt général. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a exprimé sa préoccupation concernant les dispositions rédigées en termes trop généraux de l’article 174 du Code pénal qui peuvent porter atteinte de manière injustifiée ou disproportionnée au droit à la liberté d’expression (CERD/C/KAZ/CO/8-10). La commission note en outre que, dans ses avis n° 33/2021 et n° 43/2020, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que l’arrestation et la détention des neuf personnes résultaient de l’exercice pacifique des droits à la liberté d’opinion et d’expression et que les détentions étaient arbitraires en ce qu’elles étaient fondées sur des dispositions de l’article 174 du Code pénal trop larges et vagues (A/HRC/WGAD/2021/33,; A/HRC/WGAD/2020/43).
La commission note également que, dans la communication conjointe du 18 janvier 2022, les experts indépendants des Nations Unies en matière de droits de l’homme ont exprimé leur préoccupation concernant les arrestations et détentions arbitraires à grande échelle de plus de 9 900 personnes, y compris des représentants de la société civile, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme au cours des manifestations de janvier 2022. Dans ses observations finales de 2023, le Comité contre la torture des Nations Unies s’est déclaré profondément préoccupé par les nombreuses informations concordantes faisant état d’actes d’intimidation, de menaces et de détentions arbitraires visant des défenseurs des droits de l’homme en raison de l’action qu’ils menaient en faveur de ces droits (CAT/C/KAZ/CO/4).
La commission note avec une profonde préoccupation les informations relatives aux arrestations, détentions et condamnations de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, lesquelles ont conduit ou peuvent conduire à des sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne doivent pas faire l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire pourrait leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, des travaux d’intérêt général ou du travail correctionnel. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, n’est imposée, en droit et dans la pratique, à des personnes qui expriment de façon pacifique des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles 174, 274, 400 et 404 du Code pénal, par exemple en restreignant sans équivoque leur champ d’application à des situations en rapport avec le recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles 174, 274, 400 et 404 du Code pénal, y compris le nombre des poursuites engagées au titre de chaque disposition, les faits à l’origine de ces poursuites et le type de sanctions imposées..
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Code pénal. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été examiné par les tribunaux en vertu de l’article 402 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales pour incitation à poursuivre une grève reconnue par le tribunal comme étant illégale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’application des normes de l’OIT relatives à l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il est envisagé de modifier l’article 402 du Code pénal en restreignant son champ d’application aux appels à la poursuite d’une action de grève, reconnue par le tribunal comme étant illégale lorsqu’elle a gravement porté atteinte aux droits et aux intérêts légaux de citoyens ou d’organisations ou aux intérêts légitimes de la société ou de l’État ou ayant occasionné des troubles publics.
Rappelant que la convention interdit l’imposition d’un travail obligatoire en tant que sanction pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement et se référant à ses commentaires formulés sous la convention n° 87, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les sanctions comportant du travail obligatoire prévues à l’article 402 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 402 du Code pénal, y compris le nombre et la nature des sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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