ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Pakistan (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2015
  5. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2018 et 2022, des consultations tripartites se sont tenues par l’intermédiaire du Comité fédéral consultatif tripartite (FTCC) et des Comités provinciaux consultatifs tripartites (PTCC). Le FTCC a tenu huit réunions pour discuter des questions suivantes: i) soumission à l’autorité compétente de la convention (no 190) et de la recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, adoptées par la Conférence à sa 108e session; ii) la possibilité de ratifier les instruments suivants: la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, le protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; iii) les rapports sur les conventions non ratifiées suivantes: convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, convention (n 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996, recommandation (n° 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, recommandation (n° 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984, recommandation (n° 184) sur le travail à domicile, 1996, recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006, et la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; iv) les commentaires de la commission de 2020 au Pakistan sur les conventions ratifiées; v) les défis posés par la mise en œuvre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en particulier dans le secteur bancaire et l’Autorité des zones franches d’exportation (EPZA); vi) les questions relatives aux activités de l’OIT, telles que les célébrations du centenaire de l’OIT en 2019 (initiative sur l’avenir du travail) et les perspectives et défis du programme «Better Work» du point de vue des entreprises; et vii) d’autres questions liées à la législation du travail et aux politiques sociales et économiques; et l’extension des prestations de sécurité sociale aux familles des travailleurs résidant dans d’autres provinces. Le gouvernement indique également que le PTCC a discuté de questions liées à la législation du travail et aux politiques sociales et économiques, en ce qui concerne notamment le projet de loi sur les relations professionnelles au Gilgit Baltistan; la loi du Baloutchistan sur la sécurité et la santé au travail; la loi et la politique relatives aux travailleurs à domicile; les amendements législatifs en faveur des femmes afin d’améliorer leur taux de participation au marché du travail; le projet de cadre de mise en œuvre pour le Baloutchistan au titre du cadre national de protection de l’emploi (NLPF); et les questions relatives aux activités de l’OIT, telles que le programme par pays de la promotion du travail décent-III. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la fréquence, ainsi que sur le résultat des consultations tripartites tenues pendant la période à l’examen sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5 de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées en vertu de la convention en ce qui concerne les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5(1)(d)); et les éventuelles propositions de dénonciation de conventions ratifiées (article 5(1)(e)), notamment celles liées aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans le cadre du mécanisme d’examen des normes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer