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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Panama (Ratification: 1959)

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Article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dérogations temporaires. Limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle qu’elle prie depuis de nombreuses années le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer l’harmonisation de la législation en vigueur avec les articles de la convention en question. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la modification de l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail est à l’ordre du jour de la commission de mise en conformité qui fait partie des commissions pour l’accord tripartite de Panama; cette commission est, pour sa part, est paralysée en raison du désaccord relatif à la représentation des travailleurs. Le gouvernement signale également la présentation d’un avant-projet pour la création d’un conseil supérieur du travail, qui regrouperait les commissions pour l’accord tripartite de Panama. Par ailleurs, en ce qui concerne l’adoption d’un règlement sur les heures supplémentaires pour le secteur public, il informe que l’examen de cette question a également été suspendu pour les mêmes raisons. À cet égard, la commission prie le gouvernement, une fois de plus, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des dispositions de l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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