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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2003)

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Observation
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait noté que l’article E8(1) du Code du travail de 1975 ne reflétait pas pleinement le principe de la convention dans la législation. Notant que le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et qu’un rapport a été soumis à l’autorité compétente pour action, elle priait le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est envisagé que le texte révisé du Code du travail énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lequel doit non seulement prévoir une rémunération égale pour les hommes et les femmes exerçant les mêmes professions, mais aussi une rémunération égale pour ceux qui effectuent des travaux de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Après avoir été soumis à l’examen du Conseil national du travail, le texte actualisé du Code du travail fera l’objet d’amendements une fois achevé le processus de consultation publique. Le gouvernement ajoute que le Conseil national du travail veillera à ce que le Code du travail ne contrevienne pas à cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail pour donner pleine expression législative au principe de la convention et, en attendant, sur toutes mesures prises ou tous accords et politiques adoptés prévoyant une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes.
Rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission notait l’utilisation et la définition des termes «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle notait que la définition du «salaires bruts» semblait conforme à la définition de la rémunération énoncée à l’article 1 a) de la convention, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si l’article C4(1), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, couvrait le salaire brut. Elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle les termes et expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisés indifféremment dans la pratique, mais faisait observer que ces différents termes sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pouvait prêter à confusion. Prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission priait le gouvernement de veiller à ce que le texte révisé harmonise les dispositions du Code du travail concernant les salaires et la rémunération et à ce qu’il contienne une définition claire de la «rémunération» conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission prend note de l’indication du Gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail envisagera une définition du terme «rémunération» (par opposition à l’utilisation indifférente des termes «salaire» et «salaire brut») qui comprend non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur, conformément à l’article 1 a) de la convention, évitant ainsi tout risque de confusion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail afin d’inclure une définition claire de la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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