ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kiribati (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C100

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017
  5. 2016
  6. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en 2015, du Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC) qui abrogeait l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 30) de 1977. Elle note que, comme l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi, l’article 114 (1) de l’EIRC dispose que «l’employeur doit payer aux travailleurs et aux travailleuses une rémunération égale pour un travail d’égale valeur». Elle note également dans le rapport du gouvernement que la mise en application de ce texte de loi se fait par des inspections régulières utilisant de nouvelles procédures et une nouvelle liste de points à contrôler et que, à ce jour, aucune plainte n’a été déposée en rapport avec la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune formation n’a encore été organisée pour les juges et les inspecteurs du travail sur le thème de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur. Prenant note de cette information, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes peut en réalité être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Elle voudrait aussi rappeler que la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans s’attaquer simultanément à ses sources, qu’il est important d’aborder la question de l’égalité de rémunération dans le contexte de droits et de protections d’ordre plus général en matière d’égalité et de non-discrimination (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 712-719). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont il assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur, en décrivant en particulier toute action entreprise dans le but de s’attaquer à l’écart salarial entre hommes et femmes et de promouvoir l’égalité de rémunération dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les nouvelles procédures et la nouvelle liste de points à contrôler pour les inspecteurs du travail précités; et ii) le cas échéant, le nombre d’infractions détectées et d’amendes imposées par les inspecteurs du travail, ainsi que le nombre de plaintes déposées et leur aboutissement. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au droit des travailleurs à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur énoncé à l’article 114(1) de l’EIRC et dans la convention, et aux pistes pour le règlement des conflits. La commission encourage aussi le gouvernement à organiser et dispenser une formation appropriée aux inspecteurs du travail et aux juges à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum national a été fixé à 1,30 dollar australien à l’heure pour les entreprises et sociétés locales et qu’il est d’application depuis le 1er novembre 2016. Le gouvernement déclare que le salaire minimum ne fait aucune distinction en fonction du sexe et que, à Kiribati, les salaires les plus bas ne sont pas uniquement ceux des femmes, mais aussi ceux des personnes – hommes et femmes – qui travaillent dans des fonctions plus subalternes. Tout en prenant note de cette information, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 51(g) de l’EIRC, le Conseil consultatif sur le travail décent doit prendre en considération «le droit à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur» lorsqu’il formule des recommandations sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations dont il dispose, ventilées suivant le sexe, sur l’impact de l’adoption d’un nouveau salaire minimum sur les salaires moyens des femmes et des hommes, et de ce fait sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et sur la manière dont il est fait en sorte dans la pratique que, pour la détermination du salaire minimum, le Conseil consultatif sur le travail décent prend en compte le principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public et secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle priait également le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les critères utilisés pour déterminer les échelles salariales des conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que tous les travailleurs et toutes les travailleuses du secteur public aient accès à tous les compléments salariaux – qui font partie de leur rémunération aux termes de la convention – sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique qu’aucune forme d’évaluation des emplois n’est pratiquée actuellement dans le secteur privé et qu’il n’existe aucun critère permettant d’assurer que les échelles salariales des fonctionnaires soient exemptes de préjugés sexistes. Il ajoute que l’Office du service public s’efforce d’améliorer le système d’évaluation des emplois en vigueur. À cet égard, en 2018 a été réalisée dans le secteur public une étude destinée à éliminer les différences de rémunération, en faisant en sorte que les postes soient rémunérés et rétribués équitablement, et d’améliorer l’évaluation des emplois dans le secteur public. La commission rappelle que, pour procéder à une classification des emplois et, par conséquent, des échelles salariales correspondantes, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges, ce qui peut introduire un préjugé sexiste dans la classification des emplois (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 701). S’agissant du secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude de 2018 destinée à éliminer les différences de rémunération dans le secteur public et sur leur mise en œuvre, en indiquant toute amélioration apportée à la méthode et aux critères utilisés ainsi que toute adaptation salariale effectuée. S’agissant du secteur privé, la commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note que le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de l’EIRC, le Comité directeur de l’agenda pour le travail décent a été remplacé par le Conseil consultatif sur le travail décent, tous deux tripartites. Une de ses fonctions consiste à formuler des recommandations sur la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission note également que, aux termes de l’article 67 (2) (b) de l’EIRC, «une convention collective doit contenir […], si la convention collective régit la rémunération des salariés, une clause imposant l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur pour les femmes et les hommes concernés par la convention collective». La commission prie le gouvernement de fournir: i) des extraits de conventions collectives contenant cette clause; et ii) des informations sur toute activité des partenaires sociaux, y compris sous l’égide du Conseil consultatif sur le travail décent, portant sur la promotion et la mise en application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur.
Statistiques. En réponse à la demande de la commission s’agissant de statistiques ventilées suivant le sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, le gouvernement indique que le ministère met actuellement en place des mesures visant à améliorer la collecte de données, et qu’il n’est pas en mesure de fournir ces informations pour l’instant. Prenant note de cette information, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rassembler et compiler des données, ventilées suivant le sexe, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et sur leurs gains respectifs, autant que possible par secteur d’activité économique et par profession.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer