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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Myanmar (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour le Myanmar le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en n’ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) le ministère des Transports et des Communications a publié la notification (289/2021) reconnaissant que les gens de mer sont des «travailleurs essentiels» afin de répondre aux besoins des gens de mer et de faciliter la reconnaissance et l’acceptation des documents des gens de mer aux fins du changement d’équipage et du rapatriement; et ii) le Département de l’administration maritime, pendant la pandémie de COVID-19, a publié des directives maritimes et des annonces concernant: la prolongation de la validité des certificats légaux, y compris les certificats de travail maritime pour les navires du Myanmar effectuant des voyages internationaux et des voyages à proximité du littoral; les procédures de relève des équipages pour les navires battant pavillon étranger; la prolongation de la validité des certificats médicaux et autres pour les gens de mer du Myanmar travaillant à bord de navires effectuant des voyages internationaux; la prolongation des contrats d’engagement maritime; et les mesures visant à protéger la santé des gens de mer. La commission prend note de ces informations.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. Projet de loi sur la marine marchande. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la marine marchande, qui remplacera la loi sur la marine marchande du 1er mai 1923, est achevé et devrait être promulgué dans un proche avenir. Par ailleurs, le règlement d’application sera publié dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande et promulgué prochainement. Tout en se félicitant de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention, en tenant compte des points soulevés ci-dessous.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Capitaines. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que l’article 2 (8) de la loi sur la marine marchande exclut de la définition de «marin» les capitaines, les pilotes et les apprentis dûment engagés et enregistrés. Dans sa réponse, le gouvernement précise que les élèves officiers sont inclus dans la nouvelle définition du marin. Il indique en outre que le projet de loi sur la marine marchande prévoit que le terme «marin» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire, mais ne comprend pas «b) toute autre personne qui est employée ou engagée ou qui travaille à bord, à quelque titre que ce soit, selon ce que prescrit le département» (chapitre 1, partie I). La commission constate que l’exclusion prévue au chapitre 1, partie I, (b) du projet de loi sur la marine marchande a un champ d’application très large qui pourrait conduire à l’exclusion de catégories de personnes qui devraient être couvertes par la convention. À cet égard, la commission rappelle que, en cas de doute quant à l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer, cette catégorie peut être exclue de la définition des gens de mer. La question doit être tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que toute exclusion de ce type sera adoptée conformément aux dispositions de la convention et de fournir des informations sur toute décision nationale prise sur la base du chapitre 1, partie I, b), du projet de loi sur la marine marchande.
La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle l’article 1. 5 de la convention collective pour la période allant de janvier 2022 à décembre 2024 entre la Fédération des marins du Myanmar (MSF) représentant les gens de mer du Myanmar enregistrés auprès de la Division des gens de mer de l’Administration maritime, et la Fédération des services de l’emploi des gens de mer du Myanmar, représentant les services de recrutement et de placement au Myanmar et les compagnies maritimes qui engagent des gens de mer du Myanmar, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents légalement désignés au Myanmar, exige des armateurs et des exploitants de la compagnie maritime employant des marins du Myanmar qu’ils respectent les conditions de la MLC, 2006. Le gouvernement indique que, par conséquent, les définitions des termes «gens de mer», «navire» et «autres» utilisées dans la convention collective ont la même signification que dans l’article II de la MLC, 2006. Notant que la négociation collective n’est applicable qu’aux gens de mer du Myanmar enregistrés auprès de la Division des marins, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a des gens de mer du Myanmar travaillant à bord de navires battant pavillon étranger qui ne sont pas enregistrés auprès de la Division des gens de mer.
Article III. Droits et principes fondamentaux. Se référant à son précédent commentaire concernant l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 27 de la partie IV du projet de loi sur la marine marchande: i) un marin doit jouir des droits fondamentaux prescrits à l’article III; et ii) il ne saurait y avoir de discrimination entre les gens de mer afin de parvenir à l’égalité en matière de droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi sur la marine marchande ou de tout texte juridique adopté, dans le contexte de la MLC, 2006, pour garantir les droits fondamentaux des gens de mer eu égard aux principes contenus dans la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Règle 1.1 et le code. Âge minimum. Travail de nuit. Travail dangereux. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement déclare que l’article 29 du projet de loi sur la marine marchande portant sur l’âge minimum des gens de mer dispose qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de sorte que la question du travail de nuit des marins de moins de 18 ans n’a plus lieu d’être. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de l’article 29 du projet de loi sur la marine marchande.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord du navire. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à des documents qui n’ont pas été joints à son rapport. La commission réitère donc sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le paragraphe 10 h) et i) de la notification (1/2017) prévoit que tout service de recrutement et de placement des gens de mer ne fournit ses services qu’aux armateurs qui ont mis en place un mécanisme d’assurance ou de couverture pour la protection des droits des gens de mer au titre du contrat d’engagement maritime, et que le service de placement et de recrutement place les gens de mer à bord de navires leur garantissant une couverture d’assurance pendant toute la durée de leurs services. La commission note que cette disposition ne donne pas pleinement effet à la normeA1.4,paragraphe 5 c) (vi), qui exige que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire du Membre mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. Ce système de protection doit être distingué de la garantie financière exigée des armateurs au titre des normes A2.5.2 et A4.2.1 de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête au sujet des plaintes. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à la procédure de la section disciplinaire du système de gestion de la qualité du Département de l’administration maritime. Notant que le gouvernement n’a pas annexé ce document à son rapport, la commission le prie de le communiquer avec son prochain rapport.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que les prescriptions pertinentes seront reflétées dans les prochains règlements d’application de la nouvelle législation sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, et de transmettre copie de tout texte pertinent adopté.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à son précédent commentaire, que l’article 28 du projet de loi sur la marine marchande porte sur la norme A2.1, paragraphe 1 a) et b) de la convention. Cet article prévoit que l’armateur ou le capitaine de tout navire du Myanmar effectuant des voyages internationaux et des voyages à proximité du littoral, d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, qui navigue d’un pays à un autre, doit conclure un contrat d’engagement maritime, sous la forme et de la manière prescrites dans la négociation collective, avec chaque marin qu’il engage, et doit en soumettre une copie au capitaine du navire. La même disposition s’applique à l’armateur ou au capitaine de tout navire du Myanmar d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, effectuant des voyages à proximité des côtes du Myanmar. Le même article prévoit que le Département de l’administration maritime doit établir les prescriptions relatives aux contrats d’engagement maritime pour les autres navires, et que la durée d’un contrat d’engagement maritime ne doit pas dépasser douze mois. La commission constate que l’article 28 du projet de loi sur la marine marchande ne couvre pas toutes les prescriptions de la norme A2.1 et exclut de son champ d’application certaines catégories des navires couverts par la convention. À cet égard, la commission rappelle que: i) la règle 2.1 s’applique à tous les navires couverts par la convention, sans limitation de jauge; et ii) la convention ne contient pas la notion de voyages côtiers et s’applique aux navires naviguant dans les eaux territoriales, les seules exclusions relatives à la zone de navigation étant celles mentionnées à l’article II, paragraphe 1 i). La commission rappelle en outre que la durée du contrat d’engagement maritime doit être distinguée de la durée maximale de la période d’embarquement, qui doit être de moins de douze mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le projet de loi sur la marine marchande de manière à ce qu’il soit pleinement conforme à toutes les prescriptions détaillées de la norme A2.1 en ce qui concerne tous les gens de mer travaillant à bord de tous les navires du Myanmar couverts par la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e), 3 et 6. Contrat d’engagement maritime. États de service. Cessation. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement précise que les prescriptions pertinentes seront reflétées dans les règlements d’application de la future loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la conformité avec la norme A2.1, paragraphes 1 e), 3 et 6, et de fournir une copie de tout texte pertinent adopté.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) la législation ou la réglementation prévoit-elle que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés, et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Norme 2.2 et le code. Salaires. La commission note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, se réfère à l’article 53 du projet de loi sur la marine marchande, qui prévoit que le ministère peut prévoir des règles conformément à la MLC, 2006, dont les salaires, notamment le relevé des salaires et des déductions autorisées, et en cas de cessation d’emploi, qu’elle qu’en soit la raison, et les virements aux familles ou parents proches désignés par les gens de mer. À cet égard, le gouvernement indique qu’un règlement d’application sera adopté en vertu de l’article 53 du projet de loi sur la marine marchande. La commission note en outre que l’article 11 de la négociation collective, dont le champ d’application est limité, prévoit que tout marin auquel la négociation collective s’applique a droit à ce qu’une partie de son salaire fasse l’objet de virements, versés à des intervalles n’excédant pas un mois, allant jusqu’à 80 pour cent du salaire de base, après déduction des montants spécifiés à l’article 10. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les prescriptions de la norme A2.2 à l’égard de tous les gens de mer couverts par la convention, et de transmettre une copie de tout texte juridique et de toute autre mesure adoptée.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les prescriptions pertinentes seront reflétées dans les règlements d’application adoptés dans le cadre du projet de loi sur la marine marchande. Elle note également que l’article 5.1 de la négociation collective, dont le champ d’application est limité, prévoit qu’à l’exception du capitaine et des chefs mécaniciens, le temps de travail permettant de percevoir le salaire de base est de huit heures par jour du lundi au vendredi, soit un total de 44 heures de travail par semaine. Pour ceux effectuant le service de quart en mer ou au port, le temps de travail est de huit heures par jour, la mise en place d’horaires décalés étant laissée à l’appréciation du capitaine. La commission rappelle que la règle 2.3 et le code s’appliquent à tous les gens de mer, y compris les capitaines et les chefs mécaniciens. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.3 et du code à l’égard de tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon du Myanmar, et de transmettre une copie de tout texte pertinent adopté.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les prescriptions pertinentes seront reflétées dans les règlements d’application qui seront adoptés dans le cadre du projet de loi sur la marine marchande. La commission constate que l’article 12 (1) de la négociation collective, dont le champ d’application est limité, prévoit que chaque marin a droit, en cas de cessation d’emploi pour quelque raison que ce soit, à un congé tel que spécifié à l’annexe 2-1, mais pas moins de quatre jours par mois, pour chaque mois de service effectué et au prorata des jours de travail effectués. L’article 12 (2) prévoit que les gens de mer doivent bénéficier d’un congé à terre dans l’intérêt de leur santé et de leur bien-être et en fonction des exigences opérationnelles de leur poste. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les prescriptions de la règle 2.4 et de la norme A2.4 en ce qui concerne tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon du Myanmar, et de transmettre une copie de tout texte pertinent adopté.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les prescriptions de la norme A2.5.1 seront reflétées dans les règlements d’application qui seront adoptés dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions mettant en œuvre la norme A2.5.2, et que les annexes mentionnées dans son rapport n’ont pas été fournies. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions détaillées des normes A2.5.1 et A2.5.2 à l’égard de tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon du Myanmar, et de transmettre copie de tout texte pertinent adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, renvoie à l’article 14 du projet de loi sur la marine marchande, qui prévoit que tout navire du Myanmar, qu’il soit en mer ou dans un port ou tout autre lieu, ont à bord des effectifs suffisants qui ont les qualifications prescrites. À cet égard, le gouvernement indique qu’un règlement d’application sera adopté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.7 à l’égard de tous les navires battant son pavillon, et de transmettre une copie de tout texte pertinent qui a été adopté.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la valeur juridique de la directive maritime 3/2013, qui inclut les prescriptions de la norme A3.1. Elle note en outre l’information du gouvernement selon laquelle l’article 53 du projet de loi sur la marine marchande prévoit, entre autres, que le ministère peut définir les conditions relatives au logement et au loisirs, y compris les prescriptions de la MLC, 2006. Des règlements d’application seront adopté à cet égard. La commission note également que si l’article 30 (1) de la négociation collective, dont le champ d’application est limité, prévoit que le logement, les loisirs et l’alimentation et le service de table doivent être conformes au titre 3 de la MLC, 2006, la norme A3.1 exige expressément l’adoption de lois ou de règlements donnant effet à ses prescriptions. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A3.1, en ce qui concerne tous les navires battant son pavillon, et de transmettre une copie de tout texte pertinent adopté.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, indique que: i) au titre de l’article 53 du projet de loi sur la marine marchande, le ministère peut prescrire des règles en ce qui concerne l’alimentation et le service de table, notamment les prescriptions de la MLC, 2006; ii) des règlements d’application seront publiés à cet égard; et iii) la directive maritime 6/2021 définit le système et le programme d’enseignement et de formation maritimes, d’examen et de certification des gens de mer, y compris pour le cuisinier de navire, conformément aux prescriptions de la normeA3.2, paragraphe 2, c), 3 et 4. Le gouvernement énumère également les différents cours de formation proposés aux cuisiniers de navire. Tout en prenant note de ces informations, la commission fait observer que le gouvernement ne fournit pas de copie des documents susmentionnés. La commission prie donc le gouvernement de fournir tous les textes pertinents donnant effet à la règle 3.2 et à la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le modèle de rapport médical et les prescriptions relatives à la pharmacie à bord et au matériel médical seront prescrits dans les règlements d’application adoptés dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les prescriptions de la norme A4.1, et de transmettre copie de tout texte pertinent adopté.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle les prescriptions pertinentes de la norme A4.2.1, paragraphes 2 à 5, seront incluses dans les règlements d’application adoptés dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la norme A4.2.1 et de transmettre copie de tout texte pertinent adopté.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, indique que le Département de l’administration maritime vérifie le certificat de garantie financière soumis par les armateurs et délivré par une assurance de protection et d’indemnisation (P&I) et vérifie que les polices d’assurance et le contenu du certificat satisfont aux prescriptions de l’annexe A4-I de la MLC, 2006. La commission note également que le gouvernement indique que le certificat de garantie financière est prévu au paragraphe 2 de la directive 2/2020 du Département de l’administration maritime, et que le contenu du certificat et les prescriptions relatives à l’affichage sont reflétés dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Le gouvernement indique en outre que les dispositions relatives à la responsabilité des armateurs et à la garantie financière seront reflétées dans les règlements d’application adoptés dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les prescriptions des paragraphes 8 à 14 de la norme A4.2.1, et de la norme A4.2.2, et de transmettre une copie de tout texte pertinent adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les prescriptions de la règle 4.3 seront publiées sous forme de règlements dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande, conformément aux orientations de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la règle A4.3 et de la norme A4.3, et de fournir copie de tout texte pertinent adopté.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement a indiqué que les prescriptions de la règle 4.4 seront publiées en tant que règlements d’application dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande, conformément aux orientations de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les prescriptions de la règle A4.4 et de la norme A4.4, et de fournir copie de tout texte pertinent adopté.
La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas d’installations de bien-être à terre en activité dans le pays et qu’il n’est pas envisagé d’en mettre en place sur son territoire. Rappelant l’importance pour les gens de mer d’accéder à des installations de bien-être à terre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne la mise en place d’installations de bien-être.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions de la règle 4.5 seront prises en compte dans le cadre de la négociation collective. La commission rappelle toutefois que la négociation collective a un champ d’application limité. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la règle 4.5 et du code, en particulier pour faire en sorte que tous les gens de mer résidant habituellement au Myanmar soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale dans les trois branches spécifiées et que la protection qui en résulte ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre (règle 4.5, paragraphe 3). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel le Myanmar participe en matière de protection de sécurité sociale des gens de mer.
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fournit une liste des organismes reconnus habilités à effectuer des inspections aux fins d’un renouvellement des certificats et des inspections supplémentaires et à délivrer ou approuver des certificats de travail maritime. La commission note également que la notification 2/2015 (Orientation nationale pour la surveillance et le contrôle des organismes reconnus) se réfère, en matière d’évaluation des organismes reconnus, aux normes de la partie 3 du code pour les organismes reconnus de l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Partie II de la déclaration de conformité du travail maritime. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de copie révisée de la partie I de la DCTM, ni d’exemple de la partie II de la DCTM. Notant que le gouvernement est en passe d’adopter la loi sur la marine marchande, la commission le prie de réviser la partie I de la DCTM de manière à refléter les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention (notamment une référence aux dispositions juridiques pertinentes au niveau national, et d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été approuvée. Elle prie en outre le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM qui ont été établis par l’armateur et certifiés par l’autorité compétente conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 1 b).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10, 11 et 17, sont énoncées dans la directive 4/2021 relative aux prescriptions en matière de qualification et de formation des inspecteurs de l’État du pavillon et des inspecteurs de la MLC, 2006. Le gouvernement indique également que le statut et les conditions de service des inspecteurs les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En outre, la source de toute plainte sera traitée de manière confidentielle et reflétée dans les règlements d’application adoptés dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande. La commission note en outre que le document Marine Guidance (2/2013) contient des informations et des orientations sur les rapports d’inspection et les registres, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition adoptée dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande qui applique les prescriptions de la norme A5.1.4. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphe 16 (indemnités pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs).
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les prescriptions pertinentes seront reflétées dans les règlements d’application adoptés dans le cadre de la nouvelle loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la règle 5.1.5 et du code, et de fournir copie de tout texte pertinent adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
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