National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a examiné avec intérêt les deux premiers rapports communiqués par le gouvernement depuis l'entrée en vigueur de la convention pour les Comores. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si le paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal est autorisé.
Article 4, paragraphe 2. La commission prend note que, conformément à l'article 103 du Code du travail, le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions du chapitre premier du titre IV concernant le salaire.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des arrêtés ont été pris, en vertu des articles 98 et 99 du Code du travail en vue de rendre effectives les dispositions des conditions prévues au paragraphe 2 de cet article et, dans l'affirmative, d'en transmettre une copie, ainsi que de donner des informations sur la pratique suivie dans le pays à ce sujet.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission observe que, conformément à l'article 113 du Code du travail, les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents seront fixés par des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les arrêtés susmentionnés ont été adoptés et, si cela a été le cas, de transmettre une copie de ces arrêtés. La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions prises pour informer les travailleurs de toutes mesures adoptées sur les conditions et les limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées.
Article 9. La commission observe que, selon l'article 93 du Code du travail, tout chef d'entreprise désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. L'autorisation en question mentionnera notamment le poste concerné et le montant correspondant du cautionnement. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises en vue de réglementer l'autorisation susmentionnée afin de protéger le salaire des travailleurs.
Article 10, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 108 du Code du travail prévoit que la fraction insaisissable des salaires représente la différence entre les salaires et commissions dus et la portion saisissable de ces salaires et commissions, telle que déterminée par les arrêtés prévus à l'article 113 du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si les arrêtés en question ont été adoptés et, si cela a été le cas, de transmettre une copie desdits arrêtés.
Article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient les conditions dans lesquelles la créance des salaires est privilégiée sur les biens du débiteur.
Article 11, paragraphe 3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la législation nationale prévoit un ordre de priorité de la créance privilégiée par le salaire par rapport aux autres créances privilégiées.
Article 14 a). La commission observe qu'en dehors de l'article 39 du Code du travail aucun autre article ne contient de dispositions prévoyant que le travailleur sera informé sur les conditions de salaire qui lui seront applicables avant qu'il ne soit affecté à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette disposition de la convention.
Article 14 b). La commission observe que, conformément à l'article 105 du Code du travail, la contexture du bulletin individuel de paie des travailleurs sera fixée par arrêté pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un tel arrêté a été adopté et, si cela a été le cas, d'en transmettre une copie.
Article 15 d). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la forme et la méthode applicables à la tenue d'états, conformément à ce qui est prévu par cette disposition de la convention.