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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1997

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Article 3, paragraphe 3, et article 7, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de modifier le règlement sur l'emploi des adolescents pour le mettre pleinement en conformité avec l'article 3, paragraphe 3, de la convention, comme l'avait suggéré la commission, et qu'à l'occasion de la révision de la loi sur le travail des jeunes et de ses règlements il tiendra compte des commentaires de la commission sur l'application de l'article 7 de la convention. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention et, en particulier, sur le nombre de permis accordés en vertu de l'article 2 c) de la loi sur le travail des jeunes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans ses futurs rapports.

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