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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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1. La commission a pris note avec satisfaction de la loi no 32592 du 3 août 1988 (loi antidiscriminatoire), qui prévoit des sanctions pour tous actes ou omissions discriminatoires déterminés par des motifs tels que la race, la religion, la nationalité, l'idéologie, l'opinion politique ou la tendance syndicale, le sexe, la position économique, la condition sociale ou des éléments d'ordre physique.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140 de 1980 sur le régime juridique fondamental de la fonction publique, lesquelles prévoient des sanctions sous forme d'interdiction d'accès à l'emploi dans l'administration publique nationale et permettent de destituer tout agent de la fonction publique qui appartiendrait ou aurait appartenu à des groupements soutenant la négation des principes constitutionnels ou qui auraient fait acte d'adhésion personnelle à une doctrine de ce genre.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no 22140 doivent être tenues pour tacitement abrogées par l'adoption de la loi antidiscriminatoire. Le gouvernement ajoute que le secrétariat à l'Education publique s'est saisi de l'examen analytique du régime établi par la loi no 22140.

La commission espère que, afin d'éviter toute incertitude quant à l'application des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140, ceux-ci seront expressément abrogés et que le gouvernement indiquera les mesures qui auront été prises à cette fin.

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