ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires précédents sur le mécanisme de règlement des conflits (art. 27 et 34 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles), la commission note la réponse du gouvernement dans laquelle il déclare que l'arbitrage obligatoire existe dans le pays depuis 1949, qu'il constitue un moyen de promouvoir le règlement rapide des conflits du travail sans prolongation des actions syndicales, que syndicats et employeurs ont jusqu'à présent respecté les sentences du tribunal professionnel et que l'efficacité et la crédibilité de ce dernier seraient gravement compromises si ses décisions n'obligeaient pas les deux parties. Le gouvernement déclare également qu'il examine avec soin les observations de la commission et qu'elles seront dûment prises en considération lorsque sera adressé au parlement un projet modifiant la loi sur les relations professionnelles.

La commission précise que les procédures d'arbitrage obligatoire, qu'elles soient ou non précédées d'une étape de conciliation doivent être conçues pour faciliter la négociation entre les parties. Cela signifie que c'est à elles qu'il appartient de décider si elles souhaitent ou non soumettre toute question qui les sépare à l'arbitrage obligatoire. Or, étant donné que l'article 27 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles donne pouvoir aux ministres, si les efforts de conciliation n'ont pas abouti à un règlement, de soumettre le différend au tribunal professionnel à la demande de l'une seule des parties, et du fait que la sentence du tribunal les oblige et implique l'interdiction du recours à la grève, la commission ne peut que souligner que des interdictions ou interruptions de grève devraient être limitées: a) aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique; b) aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë.

La commission ne peut qu'insister auprès du gouvernement pour qu'il réexamine la situation à la lumière de ses commentaires et qu'il prenne les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec l'article 3 de la convention et le prie de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer