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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1992

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Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1967, la commission demande au gouvernement d'accorder aux fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat la liberté de négociation collective, puisqu'aux termes de l'article 6 de la convention seule cette catégorie restreinte de fonctionnaires peut être exclue des garanties prévues par la convention.

La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, déclare avoir renoncé au projet de décret visé par ses rapports précédents, qui aurait étendu aux employés publics l'application des dispositions du livre III du Code du travail et s'attend à ce que, l'an prochain, l'Assemblée législative discute un projet de loi régissant la carrière administrative, aux termes duquel seront reconnus les droits d'association, de négociation collective, de grève et d'arbitrage dans la fonction publique.

Après avoir examiné le projet en question, la commission constate que les diverses formes de négociation qui y sont prévues excluent la faculté de conclure des conventions collectives. Elle souligne que les organisations de fonctionnaires et d'agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat devraient pouvoir négocier des conventions collectives, conformément aux articles 4 et 6 de la convention, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que, dans le projet considéré, soit incorporée une disposition en ce sens et de la tenir informée à cet égard.

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