National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la loi de 1988 sur l'emploi (amendement) lève les interdictions imposées à la négociation sur les suppléments annuels de salaires (annual wage supplement) introduites par la loi de 1968 sur l'emploi et ses amendements de 1972, 1975 et 1980, et prévoit la libre négociation des augmentations des salaires selon un système fondé sur les résultats, la productivité ou tout autre critère établi conjointement par les partenaires sociaux (art. 48 (1) (2) de la loi de 1988). Dans ce nouveau contexte, le ministre responsable peut faire des recommandations sur les ajustements de salaires devant servir de base à la négociation (art. 49 de la loi de 1988).
La commission note cependant que, dans les entreprises où n'ont jamais été versés de suppléments annuels de salaires, les parties à la négociation ne peuvent négocier de tels suppléments supérieurs à un mois de salaire, sous peine de sanctions (art. 48 (3) de la loi de 1988).
La commission rappelle à cet égard que, plutôt que d'imposer des restrictions à la négociation collective, le gouvernement devrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte, de leur propre gré dans leur négociation, des raisons majeures de politiques économiques, sociales et d'intérêt général qu'il invoque, et qu'il devrait préférer la persuasion à la contrainte.
2. La commission rappelle, par ailleurs, que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
- Exclusion de la négociation collective des questions touchant aux promotions, transferts, recrutement, suppressions d'emploi sans préavis, assignation des tâches (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles) même si, selon le gouvernement, ces questions font l'objet de consultations avec les syndicats.
- Pouvoirs de la Cour d'arbitrage industriel de refuser l'enregistrement de conventions collectives d'entreprises nouvellement créées, lorsque les conditions de travail qu'elles offrent sont plus favorables que celles énoncées dans la partie IV de la loi sur l'emploi (art. 25 de la loi sur les relations professionnelles) même si, selon le gouvernement, la Cour d'arbitrage n'a jamais refusé d'enregistrement.
En l'absence d'informations nouvelles sur ces points, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour lever toutes les restrictions au champ de la négociation collective contenues dans la législation (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles), étant donné que les organisations de travailleurs doivent avoir la possibilité de négocier librement avec les employeurs et leurs organisations et pas seulement d'être consultées sur tous les aspects des conditions d'emploi. Elle lui demande aussi d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour lever les restrictions à la liberté de négociation collective imposées par l'article 25 de la loi et pour promouvoir, dans les entreprises nouvellement créées, le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi.