National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'abaissement de l'âge de la retraite en dessous de 65 ans pour les personnes ayant été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres (conformément à la disposition précitée de la convention), le gouvernement indique dans son rapport que la question ne peut pour le moment être envisagée dans un contexte général, étant donné la situation financière du régime des pensions, le nombre croissant des bénéficiaires au fil des années et les diverses mesures d'ordre économique qui doivent être prises pour assurer le maintien de ce régime à son niveau actuel. Le gouvernement rappelle toutefois la possibilité, pour tous les assurés, d'avoir recours à une retraite anticipée, ainsi que l'octroi d'une pension de retraite dans des conditions très favorables, notamment depuis janvier 1984, aux personnes âgées de plus de 55 ans en cas de diminution de leur capacité de travail. Il ajoute que des allocations supplémentaires, d'un niveau correspondant à celui de la pension pour diminution de la capacité de travail, sont accordées (en vertu de la loi de 1973 sur les prestations complémentaires) aux travailleurs âgés, ayant été occupés dans l'industrie minière ou dans l'industrie sidérurgique, qui auraient perdu leur emploi ainsi qu'aux autres chômeurs âgés de plus de 59 ans (cet âge est de 54 ans pour les femmes). Ces allocations sont accordées aux travailleurs qui remplissent les conditions de stage prescrites et sont servies jusqu'à leur remplacement par une pension de retraite. En outre, les travailleurs occupés à des travaux de nuit ou à des travaux pénibles bénéficient, depuis l'adoption de la loi fédérale du 2 juillet 1981 (BGB1 354), en même temps que des conditions de travail et d'hygiène plus favorables, d'une pension supplémentaire accordée à un âge inférieur à celui de l'âge normal de retraite (cet âge étant actuellement de 57 ans pour les hommes, et 52 pour les femmes). La pension supplémentaire est accordée aux personnes ayant accompli une longue période de contributions, même si elles n'ont été occupées à ces travaux que pendant un nombre d'années minimum.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle a également noté les commentaires formulés à ce sujet par les organisations représentant les travailleurs, et communiqués avec le rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'assurer une meilleure application de l'article précité de la convention, dont l'objectif consiste à établir un régime de pensions plus favorable pour les travailleurs occupés à des travaux pénibles et insalubres, tout en observant les normes fixées aux articles 17 et 18 de cet instrument.
2. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises ou envisagées en vue de maintenir l'équilibre financier du régime d'assurance. Elle espère que le gouvernement continuera de tenir compte - lors de l'adoption de telles mesures - de l'incidence qu'elles pourraient avoir sur l'application de la convention et qu'il ne manquera pas d'en informer le BIT.
3. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'établir dans ses prochains rapports les données statistiques sur les personnes protégées et le taux des prestations, de la manière requise par le formulaire de rapport sur cette convention sous les articles 16, 17 et 18.