National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1986 et 1988. Elle note que le gouvernement a mené une politique de sensibilisation à l'égard des employeurs et qu'il entend prendre des mesures pour assurer l'application de la convention, notamment en ce qui concerne les activités de l'inspection du travail. La commission note avec intérêt le Kiti no An V 0128/FP/TRAV, fixant les salaires minima interprofessionnels garantis, ainsi que de la décision de la Commission mixte paritaire interprofessionnelle majorant les salaires de base des ouvriers, des employés, des agents de maîtrise, des techniciens et assimilés pour l'année 1988.
La commission espère que le gouvernement transmettra avec son prochain rapport d'autres informations sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports de l'inspection du travail, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention.