National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédentes demandes directes concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende les personnes qui sciemment et avec l'intention de nuire interrompent leur contrat de service ou d'emploi, tout en sachant qu'elles peuvent mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été évoquée depuis de nombreuses années, de sorte qu'il était peu probable, étant donné son caractère dépassé, que les sanctions qu'elle prévoyait soient appliquées.
La commission rappelle une fois de plus que, si en cas de grève, cette disposition est applicable, elle doit être amendée afin de limiter les restrictions assorties de sanctions aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier la loi susvisée, intention qu'il a déjà exprimée dans son rapport de 1984. Elle le prie de préciser quand cette législation sera soumise à l'adoption et aimerait en recevoir copie dès qu'elle sera adoptée.