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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Suisse (Ratification: 1977)

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Demande directe
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1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l'article 32, paragraphe 1 e)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention de l'article 7 de la loi fédérale de 1959 sur l'assurance invalidité (LAI), aux termes duquel les prestations en espèces peuvent temporairement ou définitivement être refusées, réduites ou arrêtées, lorsque l'invalidité a été provoquée ou aggravée par une faute grave de l'assuré ou de ses proches. Etant donné que les dispositions précitées de la convention n'autorisent la suspension des prestations qu'en cas de faute grave et intentionnelle des intéressés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 7 de la loi fédérale de 1959 permettant de démontrer que le refus, la réduction ou le retrait des prestations ne peut avoir lieu que lorsque la faute grave est intentionnelle et, si tel n'était pas le cas, d'apporter à la législation nationale les modifications nécessaires en vue d'assurer, de manière formelle, la pleine application de la convention sur ce point.

Dans son dernier rapport, en même temps qu'il communique un article sur les réductions de la rente en cas d'invalidité due à la faute de l'assuré, publié en 1988 dans la "Revue des caisses de compensation" - article dont ne ressort pas clairement le caractère intentionnel de la faute des intéressés -, le gouvernement se réfère aux deux interventions parlementaires ayant demandé au Conseil fédéral d'examiner la possibilité de modifier l'article 7 en question, en vue de le mettre en harmonie avec les dispositions internationales auxquelles la Suisse a souscrit. Le gouvernement ajoute que le Conseil fédéral a renvoyé la question aux travaux actuellement en cours d'une commission du Conseil des Etats, chargée d'élaborer la partie générale du droit des assurances sociales, et signale que cette commission n'a pas formulé de propositions à cet égard.

La commission a déjà eu connaissance de ces informations à sa session de 1988, lors de l'examen de l'application du Code européen de sécurité sociale par la Suisse. Elle note donc qu'aucune évolution n'est intervenue depuis lors à cet égard et, dans ce cas, ne peut que revenir sur la question en espérant que les mesures nécessaires pourront être prises en vue d'assurer la pleine application de la convention sur le point précisé.

2. Partie VII (Dispositions diverses), article 42 (en relation avec l' article 15, paragraphe 3). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'abaissement de l'âge de la retraite (fixé actuellement à 65 ans en ce qui concerne les hommes) pour des personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres - conformément à la convention -, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil fédéral a prévu, dans le cadre de son programme de la dixième révision de l'assurance vieillesse (AVS), la possibilité, pour les hommes, d'obtenir une rente de vieillesse anticipée dès l'âge de 62 ans. Il ajoute que cette anticipation - qui ne touche pas une catégorie déterminée d'assurés mais s'adresse à tous les hommes - s'accompagnera toutefois d'une réduction de la rente de 6,8 pour cent par année d'anticipation, et que la proposition du Conseil fédéral d'abaisser l'âge de la retraite ne deviendra effective que lorsqu'elle aura reçu l'aval du Parlement.

La commission note cette information et, tout en considérant que la proposition du Conseil fédéral constitue un développement intéressant dans le sens de l'assouplissement de l'âge d'admission à pension, elle espère que les réductions opérées au montant des prestations dans ce cas (qui peuvent atteindre 20,4 pour cent lors d'une anticipation de trois ans) n'affecteront pas l'application des articles 17 et 18 de la convention. La commission espère également que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations détaillées à ce sujet (y compris des données statistiques) aussitôt que la proposition du Conseil fédéral sera rendue effective.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques) en relation avec la partie III (Prestations de vieillesse). La commission constate, d'après les données fournies par le gouvernement dans son rapport, que le taux des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type (homme avec une épouse d'âge à pension) après trente années de cotisation a atteint pour l'année 1987 un pourcentage de 39,8 pour cent du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, alors qu'en 1985 ce taux était de 44,8 pour cent, pourcentage qui était considéré comme correspondant au taux fixé par la convention (45 pour cent), compte tenu notamment du recours aux clauses de souplesse des paragraphes 1 b) et 2 b) de l'article 18 de cet instrument. Etant donné toutefois qu'au cours de ces dernières années le montant des prestations de vieillesse semble avoir subi une dégradation progressive - et ce malgré les revalorisations dont fait état le rapport -, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour relever le montant des prestations en question, de sorte que le pourcentage fixé par la convention puisse être atteint après une période de cotisation (ou de résidence) n'excédant pas la période prescrite par la convention. (A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement la possibilité: a) soit de prendre également en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse, des prestations accordées en vertu de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), en établissant, dans ce cas, le champ d'application de l'assurance vieillesse sur la base du paragraphe 1 a) de l'article 16 de la convention; b) soit d'établir les données statistiques sur les pensions de vieillesse en fonction, non pas de l'article 26, mais des articles 27 ou 28 de la convention, compte tenu, dans ce cas aussi, du champ d'application de l'assurance.)

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