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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Dominique (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1995

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que le gouvernement communiquera d'autres informations sur les points énoncés ci-après:

Article 2 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance sur la protection du salaire le terme "travailleur" s'entend de toute personne qui exécute un "travail manuel", défini comme tout travail ordinairement accompli par des mécaniciens, des artisans de tout genre, des gens de mer, des travailleurs des transports, des employés de maison et tous les ouvriers en général, et s'applique à tout travail semblable s'y rapportant, notamment aux activités de ravitaillement, mais à l'exclusion du travail de bureau. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette convention s'applique aussi aux travailleurs qui ne sont pas visés par l'ordonnance.

Article 4. La commission note qu'un accord ou contrat conclu avec un travailleur pour lui fournir de la nourriture ou tous autres avantages ou prestations en plus de son salaire en espèces en tant que rémunération pour ses services est autorisé en vertu de l'article 13 de l'ordonnance précitée. Elle rappelle qu'en vertu du paragraphe 1 de cet article le paiement partiel du salaire en nature peut être permis par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais seulement lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause. Au surplus, cette disposition de l'ordonnance n'assure pas l'observation des conditions établies au paragraphe 2 a) de l'article 4 de la convention (les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leurs intérêts) ni celles de son paragraphe 2 b) (la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable).

Elle espère que le gouvernement précisera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention à ce sujet.

Article 8, paragraphe 1. Prière de préciser les limites des retenues autorisées sur les salaires en vertu des articles 8 et 19 de l'ordonnance précitée.

Article 8, paragraphe 2. La commission relève que des retenues sur le salaire peuvent être effectuées à la demande ou avec le consentement des travailleurs pour le paiement de cotisations à un syndicat ou à une caisse de prévoyance ou de pension. Prière d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs des conditions et des limites de toute autre forme de retenue sur les salaires autorisée par l'ordonnance.

Article 10. Prière de fournir des informations sur les dispositions en vigueur en ce qui concerne la saisie ou la cession du salaire.

Article 11. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les salaires des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Article 12, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement final du salaire dû après exécution satisfaisante d'un contrat est effectué conformément aux clauses de ce dernier. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'un tel règlement soit effectué dans un délai raisonnable, compte tenu des clauses du contrat et conformément à cette disposition de la convention.

Article 14 a). La commission relève que, d'après le rapport du gouvernement, les mesures prescrites par cet article sont régies par les clauses du contrat individuel ou de la convention collective applicable. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur sont applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi.

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