National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à son commentaire précédent, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et notamment des indications qu'il fournit sur l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission a également noté les informations relatives à l'application de l'article 6, selon lesquelles il n'a pas été jusqu'à présent estimé approprié de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement de préciser si, conformément à cette disposition, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette question.
Enfin, la commission a pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières qui allèguent notamment que le gouvernement n'a pas consulté les organisations syndicales représentatives sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution, conformément à l'article 5, paragraphe 1 d). Ces observations ont été reçues le 28 février et transmises au gouvernement le 2 mars 1989. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT sa réaction sur ces allégations.