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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Finlande (Ratification: 1976)

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1. La commission se réfère à son observation et prie également le gouvernement de fournir certaines précisions sur le point suivant:

Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l' article 32 f)). Le gouvernement indique dans son rapport qu'aux termes de la législation sur les pensions applicable aux travailleurs du secteur public et aux marins (lois VEL, KVTEL et MEL), les prestations d'invalidité peuvent être refusées ou réduites, entre autres, lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave de l'intéressé. Ces prestations peuvent également être refusées ou réduites pour le même motif, aux termes de la loi sur les pensions nationales (KEL), mais cela uniquement jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge normal de la retraite, de 65 ans. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, quelques exemples d'application pratique des dispositions pertinentes de la législation précitée.

2. La commission a, en outre, noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une réforme générale du régime des pensions de survivants est envisagée mais le projet de loi à cet effet n'a pas encore été présenté au Parlement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte, dans cette réforme, des dispositions de la partie IV de la convention ainsi que des dispositions correspondantes des parties V et VI.

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