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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Hongrie (Ratification: 1957)

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Se référant à son précédent commentaire concernant l'application de l'article 4 de la convention, la commission a pris bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la nécessité du consentement des syndicats à la réglementation des conditions de vie et de travail des travailleurs. Elle note également que, selon le gouvernement, les mesures de gel des salaires adoptées récemment n'ont pas résulté d'une intervention législative mais d'une position prise à un haut niveau fondée sur la coordination des intérêts.

Le gouvernement indique également qu'il va réformer le mécanisme de fixation des salaires qui sera remplacé par des accords élaborés en fonction du résultat de la coordination des intérêts et qu'un conseil national de coordination des intérêts de composition tripartite a été créé le 14 octobre 1988, et qu'il s'occupe des questions de politique économique et de politique des salaires.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de l'article 4 de la convention (nombre d'accords collectifs, leur durée, travailleurs et secteurs concernés, etc.).

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