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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Türkiye (Ratification: 1961)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l'article 1 du décret no 19970, les activités visées par les contrats publics qui contiendront des clauses de travail sont les activités de construction, de terrassement et de transport de matériel. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour insérer des clauses de travail dans les contrats publics portant sur les autres types d'activités prévus à l'article 1, paragraphe 1, c) ii) et iii) de la convention.

Article 1, paragraphe 4. L'article 1 du décret précité prévoit que les contrats publics dont la valeur sera supérieure à un montant qui sera déterminé annuellement par le ministre des Travaux publics, prenant en considération les vues des ministres des Finances et du Travail et de la Sécurité sociale, contiendront des clauses de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est organisée la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la fixation de ce montant et de communiquer les montants fixés.

Article 2, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées, à l'occasion de l'adoption du décret précité, sur les termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que, selon l'article 5 du décret précité, des sanctions seront appliquées en cas d'inobservation des clauses de travail dans les contrats publics. Elle prie le gouvernement d'indiquer les sanctions prévues dans ce cas.

Partie V du rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de contrats publics et le nombre de travailleurs couverts par des contrats publics.

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