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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Demande directe
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Partie IV, article 24, paragraphe 2, de la convention. La commission se réfère à l'observation relative à la convention no 131, article 4, paragraphes 2 et 3.

Article 33, paragraphe 2. Voir la demande directe de 1987 concernant la convention no 95, article 12, paragraphe 2, comme suit:

Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la loi no 14490 du 23 décembre 1975, de même que celui des décisions judiciaires qui ont pu être rendues en rapport avec l'application de cette disposition de la convention.

Partie V, articles 39 d) et 41. Voir la demande directe concernant la convention no 132, respectivement article 6, paragraphe 1, et article 12.

Partie VII, article 48, paragraphes 1 et 3. Voir la demande directe de 1986 concernant la convention no 103, article 4, paragraphes 1 et 3.

Partie IX, articles 58 à 61. Voir l'observation concernant la convention no 98.

Partie XI, articles 77, paragraphe 1 b), et 81. Voir la demande directe de 1988 concernant la convention no 81, articles 11, paragraphe 1 b), et 16.

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