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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné la législation annexée à son rapport.

La commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Articles 9, 16 et 22 de la convention (personnes protégées). La commission note que les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport se réfèrent uniquement au nombre des personnes qui cotisent à la Banque de prévoyance sociale; de ce fait, ces données ne permettent pas d'évaluer la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions précitées de la convention étant donné qu'elles ne contiennent pas de référence soit au nombre total des salariés, soit au nombre total de la population économiquement active, selon que le gouvernement désire se prévaloir, pour la détermination du champ d'application des régimes d'assurance, de la formule de l'alinéa a) ou de la formule de l'alinéa b) de ces dispositions. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les catégories de personnes protégées, établies de la manière prévue par le formulaire de rapport sur cette convention, sous les articles 9, 16 et 22.

Articles 10, 17 et 23 (taux des prestations). Dans ses commentaires antérieurs (1984), la commission avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques sur le montant des prestations versées à un bénéficiaire type dans les trois éventualités visées par la convention (à savoir, pour l'invalidité: homme avec épouse et deux enfants; pour la vieillesse: homme avec épouse d'âge à pension; pour le décès: veuve avec deux enfants), afin qu'elle puisse évaluer la mesure dans laquelle le niveau des prestations allouées par les régimes nationaux d'assurance atteint le pourcentage prescrit par la convention, qui est de 50 pour cent pour la première et de 45 pour cent pour les deux autres éventualités. La commission avait en même temps rappelé que, d'après les régimes nationaux d'assurance, le gouvernement avait la possibilité, aux termes de la convention, d'établir ces statistiques soit selon la formule de l'article 26 de la convention (c'est-à-dire sur la base du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 de cet article), soit selon la formule de l'article 27 (c'est-à-dire sur la base du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi en conformité avec le paragraphe 4 de cet article). Or il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des données contenues dans les décrets nos 320/988 et 76/988 concernant respectivement les majorations des pensions servies par la Banque de prévoyance sociale et les montants des salaires minima pour certains travailleurs de l'industrie métallurgique, que le niveau des prestations n'atteint pas, en Uruguay, les pourcentages prescrits par la convention pour un bénéficiaire type. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires en vue de majorer le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants de manière à atteindre le niveau prévu par la convention et qu'il indiquera les progrès accomplis en ce sens sur la base de données statistiques appropriées.

Article 13 (services de rééducation et de placement des invalides). La commission a noté avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, qu'une commission nationale de réhabilitation professionnelle a été instituée en vertu du décret no 186/983 et que cette commission a pour tâche la promotion et la mise en oeuvre de programmes de réhabilitation couvrant l'ensemble des personnes handicapées du pays, ainsi que la prévention des risques principaux susceptibles de provoquer des invalidités. La commission espère que le prochain rapport pourra contenir des informations plus détaillées sur l'action entreprise et les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 18, paragraphe 2 a) (octroi d'une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d'emploi). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à la loi no 15.841/986 qui a modifié l'article 44 du décret constitutionnel no 9 de 1979 en élargissant les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et d'invalidité. Tout en notant cette modification avec intérêt, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les personnes qui n'ont pas accompli les années de service prévues à l'article 35, alinéa a) du décret constitutionnel no 9, mentionné précédemment, ont droit à une pension de retraite ordinaire (jubilación común) et, dans l'affirmative, de préciser le taux de la prestation accordée à un bénéficiaire qui aurait accompli seulement quinze ans de service ou de cotisation, par rapport au taux d'une pension de retraite ordinaire versée à un bénéficiaire ayant accompli trente années de service ou de cotisation.

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