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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Uruguay (Ratification: 1980)

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1. Article 2 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note du niveau de l'emploi dans le port de Montivedeo au cours du dernier trimestre de 1987. Prière de continuer à communiquer des informations détaillées sur le minimum de périodes d'emploi assuré aux dockers pour la période visée par le prochain rapport.

2. Articles 3 et 4. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées sur l'application de ces articles dans les ports de l'intérieur et du littoral du pays. Prière de continuer à fournir dans les prochains rapports des indications concernant ces ports, y compris des informations sur les dockers de l'Administration nationale des ports (ANP).

3. Article 5. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si, dans le cadre de la commission spéciale tripartite créée le 7 mars 1986, ont été adoptées des mesures pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports. Prière de bien vouloir fournir des informations sur l'application de cet article dans les ports de l'intérieur et du littoral du pays.

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