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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1989 et du débat qui a suivi ainsi que des rapports du gouvernement.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la Commission de la table ronde chargée d'examiner les questions liées au pluralisme syndical avait admis la nécessité de modifier la législation syndicale en ce qui concerne la constitution de syndicats, le choix des structures syndicales, le droit syndical dans le secteur agricole, le champ d'application du droit syndical et le règlement des conflits, y compris le droit de grève.

La commission note avec satisfaction que la loi no 105 du 7 avril 1989, portant modification à la loi de 1982 sur les syndicats, établit la possibilité du pluralisme syndical par l'abrogation de l'article 60 qui imposait l'existence d'un seul syndicat par entreprise, par la reconnaissance du droit des travailleurs de constituer des syndicats selon la structure de leur choix (syndicats d'entreprise, de branche, de profession ou nationaux) et de s'y affilier (art. 1 et 2 de la loi no 105). Elle note en outre que la loi garantit l'égalité de tous les syndicats (art. 6, 8, 10 et 11 de la loi no 105).

Dans le domaine de l'agriculture, la commission note avec satisfaction que la nouvelle loi no 106 du 7 avril 1989 sur les syndicats d'exploitants agricoles établit également la possibilité du pluralisme syndical, reconnaît aux agriculteurs indépendants et aux membres actifs de leurs familles le droit de constituer les organisations de leur choix, le droit d'élaborer leurs statuts et leur programme d'action sans contrôle de l'Etat qui doit s'abstenir de toute ingérence de nature à restreindre leur indépendance, et garantit l'égalité de droit des nouveaux syndicats avec les organismes socioprofessionnels d'agriculteurs.

Dans ce nouveau contexte, la commission note l'enregistrement, les 17 et 20 avril 1989, du syndicat autogéré indépendant "Solidarité" et de l'organisation pour le secteur agricole "Solidarité rurale".

La commission note également la création en janvier 1989 de l'Association des employeurs de Pologne qui regroupe les employeurs de l'Etat et des secteurs privés et coopératifs.

Enfin, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 104 du 7 avril 1989 qui reconnaît à tous les citoyens, quelle que soit leur religion ou leur opinion, le droit de constituer des associations de leur choix.

Quant aux autres questions sur lesquelles la commission de la table ronde s'est prononcée en faveur d'un changement et qui font l'objet de commentaires de la commission d'experts depuis plusieurs années, à savoir le déni du droit syndical aux fonctionnaires des établissements pénitentiaires et les limitations au droit de grève, le gouvernement indique que des modifications aux dispositions pertinentes de la loi de 1982 sur les syndicats seront introduites puisque le principe en a été admis au cours de la table ronde. Le gouvernement précise que les travaux sont engagés pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention no 87 et que le BIT sera tenu informé des résultats.

A cet égard, la commission note, d'après le plus récent rapport du gouvernement, que des organisations professionnelles provisoires pour les fonctionnaires des établissements pénitentiaires et de la milice, à savoir le groupe d'initiative du Syndicat indépendant et autogéré des fonctionnaires du service pénitentiaire et du Syndicat indépendant et autogéré des fonctionnaires de la milice, ont été créées, et que des mesures visant à une modification de leur statut juridique permettront à ces fonctionnaires de s'organiser dans des syndicats.

La commission prend bonne note de ces informations et note en particulier avec satisfaction que la loi no 179 du 29 mai 1989 a annulé toutes les condamnations pour faits de grève ou autres actions de protestation qui ont eu lieu après le 31 août 1980. Elle espère que dans un proche avenir la législation pourra être modifiée dans le sens des recommandations de la commission de la table ronde et des commentaires de la commission d'experts afin de reconnaître le plein exercice du droit syndical des personnels des établissements pénitentiaires et d'assouplir les dispositions relatives à la grève. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à cet égard.

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