ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Suriname (Ratification: 1976)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Suriname (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1990
Demande directe
  1. 2020
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec satisfaction que la loi énonçant les principes qui régissent la surveillance des détenus, ainsi que la gestion administrative et la direction des pénitenciers et maisons d'arrêt (G.B. 1979, no 21) est entrée en vigueur le 1er octobre 1988. Aux termes de l'article 23 de la loi, tout travail pour le compte de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénal, ne peut être effectué que si le détenu s'est offert volontairement à l'exécuter et contre paiement à l'Etat du salaire normalement versé pour un travail identique effectué à l'extérieur de la prison. Aux termes de l'article 24, le salaire perçu par le détenu est fixé par le ministre, lequel, lorsqu'il s'agit de travail exécuté à l'extérieur de l'établissement, tient compte pour en déterminer le montant de la rémunération versée à ce titre par l'employeur à l'Etat.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer