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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Italie (Ratification: 1967)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989.

Article 6 de la convention, branche i) (Prestations aux familles). La commission a noté que l'article 32 de la loi no 155 du 23 avril 1981 prévoit que les allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie au titre de personnes à charge résidant à l'étranger, si l'Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de concert avec le ministère des Affaires étrangères, déterminera les Etats dans lesquels ce régime de réciprocité est en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quels sont les Etats qui sont considérés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale comme prévoyant un tel régime de réciprocité.

Articles 7 et 8. La commission a pris connaissance de divers accords de sécurité sociale conclus par l'Italie. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès réalisé vers la conclusion de nouveaux accords avec des pays pour lesquels la convention présente est en vigueur, et notamment avec des pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire national ainsi que sur leur nationalité.

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