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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2007
  4. 2006
Demande directe
  1. 2016
  2. 2002
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1990

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que, bien que le rapport du gouvernement contienne des informations sur les activités de la Communauté européenne concernant la prévention contre les risques d'exposition aux substances et aux agents cancérogènes, il n'a pas répondu à la demande directe antérieure de la commission sur les points suivants:

Dans son premier rapport, le gouvernement avait fait part de son intention d'élaborer, dans le cadre de la loi no 833/78 sur l'institution du service sanitaire national, un instrument législatif valable pour toutes les substances et agents cancérogènes en suivant le modèle de la réglementation de la prévention des risques dus à l'utilisation industrielle des amines aromatiques contenue dans les circulaires du ministère du Travail no 46 du 12 juin 1979 et no 61 du 4 juin 1981.

Comme le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1985 n'a pas contenu d'informations sur les progrès accomplis dans ce sens, la commission a exprimé de nouveau l'espoir que l'instrument législatif susmentionné serait adopté en temps voulu et qu'il assurerait l'application de la convention aux autres substances et agents cancérogènes déterminés par l'autorité compétente en tenant compte des données contenues dans les recueils de directives pratiques publiés par le BIT (article 1, paragraphe 3, de la convention).

En outre, la commission avait pris note des explications du gouvernement concernant les difficultés rencontrées pour rassembler les informations sur l'application pratique de la convention provenant du fait que les unités sanitaires locales chargées d'effectuer les tâches d'inspection du travail étaient des organes territoriaux autonomes non subordonnés hiérarchiquement à l'administration centrale de l'Etat. La commission a espéré toutefois que le gouvernement ferait tout son possible pour fournir avec son prochain rapport les informations sur la pratique demandées au Point IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en indiquant notamment les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est expressément interdite par les autorités nationales compétentes ainsi que les mesures prises en pratique pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission a espéré que le gouvernement ne manquerait pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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