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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Polynésie française

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Demande directe
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  2. 2013
  3. 1990

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle il est nécessaire d'élaborer un nouvel arrêté qui sera soumis préalablement pour avis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. La commission exprime l'espoir que l'arrêté précité sera bientôt adopté et qu'il tiendra compte de ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points suivants:

1. Le tableau annexé à l'arrêté no 30/IT de 1959 contient, sous chaque maladie (colonne de gauche), une liste limitative de manifestations pathologiques présumées comme professionnelles, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, couvre toutes les affections pouvant être engendrées par les intoxications et maladies figurant sur son tableau.

2. Infection charbonneuse. La liste des travaux correspondant à cette infection (liste qui n'est pas indicative) ne contient pas (no 10 du tableau) les opérations de "chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, conformément à la convention.

3. Intoxication par le phosphore, etc. La rubrique no 3 du tableau de l'arrêté précité ne se réfère qu'au phosphore blanc, alors que la convention mentionne les "intoxications par le phosphore ou ses composés" avec leurs conséquences directes.

4. Intoxication par l'arsenic ou ses composés et leurs conséquences directes. Le tableau de la législation nationale ne contient pas ces intoxications ni les travaux correspondants, contrairement à la convention.

5. Intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés et les conséquences directes de ces intoxications. Même remarque que pour l'arsenic.

6. Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Le tableau de la législation nationale ne couvre que les affections provoquées par certains des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (rubriques nos 7, 8, 16 et 17, par exemple), alors que la convention est conçue sur ce point en termes généraux de manière à couvrir les affections causées par l'ensemble de ces substances.

7. Epithéliomas primitifs de la peau. La colonne de droite du tableau no 9 de l'arrêté précité porte uniquement sur les épithéliomas causés par le brai de houille, alors que la convention couvre également les épithéliomas susceptibles d'être provoqués par des procédés comportant la manipulation ou l'emploi du goudron, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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