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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur les vagabonds et les rôdeurs, qui habilitent les autorités administratives à ordonner et faire appliquer des mesures d'internement dans une maison de rééducation et de travail, une colonie agricole correctionnelle ou une colonie de travail, dans l'intention de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement à diverses occasions depuis 1970, selon lesquelles le Congrès de la République a été saisi d'un projet de réforme du Code pénal, dont l'article 113 dispose que les mesures de sécurité ne peuvent être imposées que par l'autorité judiciaire. Elle l'avait prié de fournir des informations détaillées sur le nombre de personnes qui, au cours des trois dernières années, ont fait l'objet de mesures de sécurité comprenant l'obligation de travailler, la durée d'application de ces mesures et les établissements où les personnes visées ont été internées.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, d'après lesquelles il n'y a pas eu de nouveaux progrès dans les travaux de révision du Code pénal et relève, d'autre part, que ce rapport ne contient pas les informations demandées sur l'application dans la pratique des dispositions susvisées.

La commission veut croire que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs sera modifiée rapidement afin qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être imposée par une autorité administrative, et qu'ainsi sera assuré le respect de la convention sur ce point.

2. La commission a observé dans ses commentaires antérieurs que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs qualifie notamment de vagabonds, susceptibles d'être soumis à des mesures de sécurité, les personnes qui, de façon habituelle et sans motif valable, n'exercent pas une profession ou fonction licite et constituent de ce fait une menace pour la société (art. 1 et 2 a)). Elle a rappelé que les textes législatifs qui définissent le vagabondage et les délits assimilés de manière trop large risquent de devenir, directement ou indirectement, un moyen de contrainte au travail en contradiction avec la convention.

La commission prie le gouvernement d'adopter les mesures voulues pour que le vagabondage soit défini en termes plus stricts dans la loi précitée, afin que seuls puissent être sanctionnés de ce chef les individus qui non seulement se soustraient habituellement au travail, mais sont également dépourvus de moyens licites de subsistance et troublent l'ordre public en mendiant, négligeant de subvenir aux besoins des personnes à leur charge ou commettant des actes illégaux spécifiques qui s'ajoutent à l'abstention de travailler, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

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