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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Burundi (Ratification: 1963)

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1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à certaines dispositions du Code pénal promulgué par le décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 qui, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire, peuvent conduire à imposer du travail forcé ou obligatoire dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention:

a) l'article 412 du Code pénal punit de servitude pénale à perpétuité quiconque aura commis un attentat dont le but aura été, entre autres, de changer le régime constitutionnel, l'attentat existant aux termes de l'article 430 dès qu'il y a tentative punissable et sans que des actes de violence aient été commis;

b) l'article 413, réprimant les complots formés dans le même but, prévoit pour les auteurs des peines allant de cinq à quinze ans de servitude pénale. L'article 431 dispose qu'il y a complot dès lors que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. La proposition non agréée de former un complot est punie d'une servitude pénale de un à cinq ans;

c) l'article 426 réprime la distribution, la mise en circulation ou l'exposition, dans un but de propagande, d'imprimés d'origine ou d'inspiration étrangère de nature à nuire à l'intérêt national et punit toute personne reconnue coupable d'une peine de servitude pénale de deux mois à trois ans et/ou d'une amende.

Se référant également à son observation sur la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des consultations se poursuivent avec les services concernés en vue de modifier les dispositions de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire afin d'exempter les détenus politiques du travail pénitentiaire. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées rapidement pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale ainsi qu'il est prévu aux articles 313 et 320 du même code. Le gouvernement avait indiqué que des ordonnances d'application ont été prises dans des secteurs importants dont l'arrêt des activités professionnelles perturberait gravement le développement économique et social du pays tels que, par exemple, les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 22/308 du 2 novembre 1960). La commission avait noté que ces ordonnances ont été adoptées avant la mise en vigueur du Code du travail, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition prise en application de l'article 231 dudit code ainsi que sur toute disposition qui aurait été adoptée pour définir l'expression "secteurs vitaux de l'économie".

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de mener dans un proche avenir une étude d'ensemble des dispositions du Code du travail et examinera à cette occasion l'opportunité de préciser la teneur de l'article 231, alinéa 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

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