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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Bangladesh (Ratification: 1979)

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I. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention, concernant la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions concernant la détermination des conditions d'emploi et de travail, par négociation entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

II. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

a) Article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que des dispositions réglementaires ont été prises en vertu de l'article 19, paragraphe 2, de l'ordonnance de 1983 sur le personnel infirmier au Bangladesh, afin d'établir les exigences de base en matière d'enseignement et de formation de ce personnel. La commission saurait gré, par conséquent, au gouvernement de communiquer le texte de ces dispositions (qui n'étaient pas jointes au rapport). Prière d'envoyer aussi copies des programmes et autres indications concernant l'enseignement des soins infirmiers de base dans des établissements privés.

b) Article 6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la durée du travail du personnel infirmier. Elle constate sur ce point qu'il n'existe ni réglementation, ni compensation des heures supplémentaires ou incommodes à l'égard de ces travailleurs, en dépit des dispositions de la convention et de la loi de 1965 sur les magasins et établissements. La commission espère que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de l'alinéa a) de cet article. Le gouvernement signale, d'autre part, que le personnel infirmier du secteur public bénéficie du congé annuel payé, du congé-éducation, du congé de maladie et de la sécurité sociale au même titre que les autres fonctionnaires, conformément aux alinéas c), d), f) et g) de cet article. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou autres ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser si lesdites dispositions sont également applicables au personnel infirmier du secteur privé. (Prière de fournir copies des dispositions qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)

La commission prend note aussi des informations portant sur les dispositions applicables à d'autres travailleurs du pays, notamment en vertu de la loi de 1965 précitée, en ce qui concerne les prestations visées aux alinéas d), e) et f) de cet article, relatives au congé-éducation, au congé de maternité et au congé de maladie, respectivement. Prière d'indiquer si le personnel infirmier bénéficie également du repos hebdomadaire, comme il est énoncé à l'alinéa b) de cet article.

c) Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2). La commission relève que le personnel infirmier du secteur de soins de santé privé échappe au contrôle de la Direction des services infirmiers, aussi bien que du Conseil des soins infirmiers du Bangladesh. Elle note également que ladite direction déploie des efforts pour être en contact plus étroit avec le personnel infirmier du secteur privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer des données générales sur la manière dont cette convention est appliquée dans la pratique (notamment des statistiques portant sur les effectifs du personnel infirmier des secteurs public et privé, par rapport à la population et à d'autres personnes employées dans le domaine de la santé). Prière de communiquer aussi, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.

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