National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987 et de la législation détaillée qui y était jointe en réponse à sa demande précédente. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les règlements concernant le service militaire n'ont pas encore été reçus de l'autorité directement compétente et seront adressés au Bureau aussitôt que possible, la commission espère recevoir leur texte avec le prochain rapport du gouvernement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
a) La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les lois et règlements nationaux concernant le service public ont déjà été envoyés au Bureau. La commission a examiné les dispositions du Règlement no 710 du 15 novembre 1984 sur le service public qui concerne l'hygiène et la sécurité du travail. Elle souhaite que les copies des lois et règlements régissant la durée de l'engagement dans le service public et les conditions de démission puissent être jointes au prochain rapport, ainsi que la copie de tout règlement prévoyant une obligation de servir pour une durée déterminée en échange d'une instruction ou d'une formation reçue.
b) La commission a noté que l'article 107 du décret-loi no 15 de 1976 portant Code pénal, qui définit l'expression "fonctionnaire public", dispose en son deuxième paragraphe que "la fonction ou le service peuvent être ... volontaires ou forcés". La commission demande au gouvernement d'indiquer les cas où la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires.
c) Droit de quitter le service. La commission a noté qu'aux termes de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal, il est prévu des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur travail, même après avoir présenté leur démission, ... et ce d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun". Aux termes de l'article 297, cette disposition s'applique également aux personnes chargées d'un service public et à tout individu qui accomplit un travail lié au service public, même s'il ne possède pas la qualité de fonctionnaire public ou n'est pas chargé d'un service public. Se référant au point a) ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions et de joindre, le cas échéant, copie de toutes décisions judiciaires en définissant ou illustrant la portée et d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard pour préserver la liberté des fonctionnaires publics et d'autres personnes visées à l'article 293 (1) de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable.
d) La commission a noté qu'en vertu de l'article 110 du Code maritime de Bahreïn tout contrat de travail conclu pour une période déterminée ayant expiré durant la traversée est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire au port de Bahreïn le plus proche. Notant également que l'article 98 de ce code interdit aux membres de l'équipage de quitter le navire sans autorisation, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre à un membre de l'équipage ayant effectué une période de service déterminée et convenue, de mettre fin à son emploi et de quitter le bord dans un port étranger s'il le désire, en particulier lorsque l'arrivée à un port de Bahreïn peut être encore lointaine ou même incertaine. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes sanctions applicables aux marins en cas de violation des articles 98 ou 110 dudit code.
e) Article 2, paragraphe 2 c, de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 55 du Code pénal quiconque est condamné à une peine de prison doit accomplir un travail pénitentiaire conformément à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir copie de tous textes législatifs ou réglementaires régissant le travail pénitentiaire, y compris toute possibilité de concéder le prisonnier ou de le mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
f) Article 2, paragraphe 2 d). La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune législation n'a encore été promulguée pour imposer du travail dans les cas d'urgence nationale visés à l'article 13 c) de la Constitution. Elle prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute législation qui serait adoptée.
g) Article 25. La commission a noté avec intérêt qu'en vertu de l'article 198 du Code pénal tout fonctionnaire public ou personne chargée d'un service public qui soumet au travail forcé des travailleurs servant l'Etat ou l'un des organismes visés à l'article 107 est passible d'emprisonnement. Etant donné qu'en vertu de l'article 25 de la convention est passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire de la part de quiconque, quel que soit son statut et non seulement pour des activités publiques, mais également pour des activités privées, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes sanctions pénales qui seraient applicables dans les cas d'imposition illégale de travail non visés à l'article 198 du Code pénal.