National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère à ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points suivants: a) définition de la période de nuit pendant laquelle le travail des femmes est interdit et qui, aux termes de l'article 46 de la loi générale du travail, s'étend de 20 heures à 6 heures du matin, soit dix heures, alors que l'article 2 de la convention prévoit onze heures consécutives; b) détermination des "autres travaux" auxquels se réfère l'article 60 de la loi précitée et qui sont exemptés de l'interdiction qu'elle prévoit.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport qui fait référence au projet de révision de la convention no 89. Elle relève que la discussion de ce projet n'étant pas achevée, on ne peut en aucune façon préjuger de la décision de la Conférence internationale du Travail, à laquelle sera soumis le projet lors de sa 77e session.
La commission prie le gouvernement d'examiner, dans l'intervalle, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, et d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.