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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933 - Chili (Ratification: 1935)

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Demande directe
  1. 1992
  2. 1990

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Articles 12 et 21 de la convention. La commission a pris note de la communication du 5 juin 1989 émanant du Syndicat des travailleurs, ingénieurs, spécialistes et autres personnels de la Compagnie minière El Indio et concernant la détermination de la pension d'invalidité en cas de litige. Dans sa communication, le syndicat demande que soit reconnu le droit à une pension commune d'invalidité, conformément au décret-loi no 3500, à compter de la date de la décision initiale no IV-0084-84. Cette communication a été transmise au gouvernement aux fins de commentaires éventuels.

A cet effet, la commission observe qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'origine de l'invalidité dans des situations particulières, ce qui est du ressort des autorités nationales compétentes. Par contre, c'est à la commission qu'il incombe de s'assurer que la législation nationale prévoit le droit de recours et les tribunaux que prescrit la convention. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement en vertu de laquelle il existe, au niveau administratif, différentes instances d'appel toutes situées dans le cadre d'un organe différent de l'organisme responsable de la gestion de l'assurance. Par ailleurs, sur le plan judiciaire, il est possible de recourir aux tribunaux du travail auxquels, entre autres, il incombe de trouver une solution aux réclamations présentées contre des résolutions formulées par les autorités administratives en matière de prévoyance dans le domaine du travail ou de la sécurité sociale. En outre, dans un cas litigieux relatif aux prestations, les assurés et leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits qui se fondent sur l'article 390 du Code du travail auprès des tribunaux ordinaires de justice, quelle que soit la résolution de caractère administratif qui aura été prise, et même sans elle ou contre elle.

La commission a également pris note que le 6 mars 1990 d'autres observations émanant de l'organisation professionnelle susmentionnée sont parvenues et que ces observations seront communiquées au gouvernement afin qu'il puisse éventuellement leur apporter des commentaires.

La commission espère que le gouvernement pourra formuler ses commentaires en temps voulu pour qu'un nouvel examen de ce cas ait lieu lors de sa prochaine session. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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