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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Colombie (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2015
  2. 2011

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1. Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un système de planification du marché du travail avait été créé par le décret réglementaire no 099 de 1984. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce système n'a pas fonctionné. Le décret no 1421 de 1989 a assigné au Service national de l'apprentissage (SENA) la charge de mettre en place et d'assurer les fonctions de gestion et d'intervention publiques et gratuites dans le domaine de l'emploi. Le gouvernement précise qu'actuellement les fonctions de gestion en ce domaine sont en cours de transfert au SENA; la Direction général de l'emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale est, pour sa part, en cours de réadaptation technique et organique. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure la restructuration effectuée a contribué à "entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi" et à "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi", comme le prescrivent respectivement le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de cet article de la convention.

2. Article 3. La commission a noté que la structure actuelle du Service de l'emploi compte 25 bureaux locaux dans 22 départements. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport les statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, en ce qui concerne le nombre de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par le Service de l'emploi dans sa structure actuelle (Point IV du formulaire de rapport). Pour ce qui est de son observation de 1990 concernant l'application de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure le Service de l'emploi, dans sa structure actuelle, concerne les gens de mer.

3. Articles 4 et 5. Dans les commentaires qu'elle formule depuis l'examen du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention, la commission demande que lui soient adressées des informations quant aux mesures adoptées pour rendre effectifs ces articles. Dans les rapports sur cette convention, aussi bien que sur la convention (no 2) sur le chômage, 1919, le gouvernement fait mention d'un comité tripartite établi à la suite d'un accord entre le SENA et le SENALDE (Service national de l'emploi) et évoque la création d'un Conseil national du travail et d'une Commission tripartite de l'emploi. Compte tenu des récentes restructurations administratives mentionnées par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 88, la commission le prie de bien vouloir indiquer si cette commission tripartite a été créée et, dans l'affirmative, préciser la manière dont il est projeté de la consulter sur les questions mentionnées aux articles 4 et 5 de cette convention.

4. La commission saurait gré, d'autre part, au gouvernement de fournir des indications sur l'action entreprise aux termes des conventions de coopération technique conclues avec d'autres Etats, comme le signale un rapport général du gouvernement pour la période comprise entre le 1er juillet 1986 et le 20 juin 1987. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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