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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Cabo Verde (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C118

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La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Aux termes de l'article 3 du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux, sous réserve de réciprocité des droits dans leur pays. Etant donné que la convention crée un système de réciprocité automatique pour les Membres qui l'ont ratifiée, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si les dispositions du paragraphe 2, article 6, du décret-loi no 114/82 du 22 septembre 1982, en vertu desquelles les conditions de réciprocité ne s'appliquent pas aux ressortissants des pays ayant ratifié une convention internationale, s'appliquent également au régime obligatoire contre les accidents du travail et, dans la négative, d'envisager des mesures pour modifier la disposition précitée du décret no 84/78, de sorte que tous les ressortissants des pays ayant ratifié la convention (une liste de ces pays figure en annexe) bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de la conclusion d'accords de réciprocité à cet effet.

Article 5. a) (Branche g) accidents du travail et maladies professionnelles). La commission constate que le décret-loi no 84/78 ne prévoit pas le paiement des rentes au titre de cette branche de la convention en cas de résidence à l'étranger. Elle prie le gouvernement d'envisager des mesures pour assurer l'application de cette disposition de la convention; b) elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont le service des prestations accordées, conformément aux articles 11 et 12 du décret-loi no 114/82 du 22 décembre 1982, est assuré dans la pratique aussi bien aux assurés nationaux et étrangers qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre du décret-loi no 114/82, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants du Cap-Vert qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles, en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (Une liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) figure en annexe.)

Article 7. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles mesures il envisage de prendre en vue de permettre, en accord avec les autres Membres intéressés, la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, comme prévu par cet article.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention (voir également sous les articles 3 et 5).

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions sont envisagées pour assurer l'assistance administrative qui doit être prêtée par le Cap-Vert, aux termes de cette disposition, aux Etats liés par la convention dont la liste figure en annexe (ces derniers étant dans la même obligation vis-à-vis du Cap-Vert).

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