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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Chypre (Ratification: 1985)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente. Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des exemples de cas et des exemplaires des décisions de justice qui permettraient à la commission d'examiner de façon plus approfondie les effets de l'application, entre autres, de l'article 2, paragraphe 3, et des articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière également de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 4, 5 et 6. La commission relève avec intérêt l'extension des prestations de chômage aux dockers qui ont été occupés par plusieurs employeurs pendant la période requise par la loi modificatrice no 167 de 1987 sur la cessation de l'emploi, de même que dans les cas de chômage se produisant à la fin d'un contrat de durée fixe, aux termes de la loi no 37 de 1988. La commission, notant que l'article 26A de la loi no 24 de 1967 sur la cessation de l'emploi donne pouvoir au ministre d'exclure de son champ d'application "des catégories spécifiées de salariés", espère que le gouvernement précisera si, éventuellement, un arrêté a été pris en ce sens.

Article 10. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salariés qui ne justifient pas d'une période minimale d'emploi continu au service du même employeur (26 semaines) n'ont pas droit à réparation pour licenciement injustifié. Prière de préciser si ces salariés peuvent être considérés comme n'ayant pas la période d'ancienneté requise, en vertu de l'article 2, paragraphe 2 b), de la convention et pouvant de ce fait être exclus du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de cette dernière, et prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour conformer la législation sur la cessation de l'emploi à la disposition de l'article 10 de la convention.

Articles 11 et 12, paragraphe 3. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, à la lumière de la jurisprudence, le licenciement sans préavis, visé à l'article 5 e) et f) de la loi sur la cessation de l'emploi, ne se justifie que dans l'éventualité d'une faute grave, auquel cas le salarié n'aura pas droit à une indemnité. Prière de fournir d'autres informations sur l'application pratique de l'article 5 a) de cette loi, en vertu duquel le salarié qui ne s'acquitte pas de sa tâche de manière raisonnablement efficace n'a pas droit à l'indemnité prévue à l'article 3 de ladite loi, en précisant si la perte de ce droit n'a lieu que dans les cas de licenciement pour faute grave, comme il est dit à l'article 12, paragraphe 3, de la convention.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser comment on peut s'assurer que l'employeur fournit aux représentants des travailleurs les informations décrites dans le rapport du gouvernement.

Article 14, paragraphe 3. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu'un délai minimum de préavis ne soit pas prévu par la législation, celui-ci est de durée raisonnable dans la pratique, la commission le prie d'indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit à cet égard un délai minimum à déterminer par la législation nationale.

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