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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Grèce (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 1990

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le comité spécial chargé d'examiner la question de l'harmonisation de l'article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l'Institut des assurances sociales (IKA) du 16 janvier 1979 avec la convention n'a pas encore achevé ses travaux. Par conséquent, elle exprime à nouveau l'espoir que l'examen (annoncé aussi dans le rapport de 1985) sera bientôt terminé et que les listes des maladies professionnelles, figurant dans les arrêtés ministériels no 416/1759, du 16 janvier 1979 et no 416/1862 du 27 décembre 1979 du ministre des Affaires sociales, seront complétées de manière à tenir compte, conformément à l'article 2 de la convention, des points suivants:

a) Les rubriques relatives à l'intoxication par le plomb (no 1) (par exemple: on ne mentionne pas la gastrite, l'ulcère gastrique, certains désordres hépatiques, etc.), à l'intoxication par le mercure (no 2) (par exemple: on ne mentionne pas la bronchite aiguë, certains désordres psychologiques, la dermatose, etc.) sont illustratives à cet égard.

b) Il semblerait également que le titre lui-même de la rubrique "Intoxication aiguë par l'arsenic" (nos 15 et 16) aurait un caractère limitatif (par exemple: le cancer professionnel n'est pas prévu parmi les manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par l'arsenic), vu que la colonne gauche de la liste de maladies et substances toxiques annexée à la convention se réfère, d'une manière générale, aux intoxications produites par l'arsenic.

c) Les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, comme le fait la convention.

d) Les listes de maladies professionnelles ne semblent pas contenir, comme le fait la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès intervenus à cet égard. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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