National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1988-89; elle prend aussi note des statistiques qui ont été communiquées.
1. Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les cotisations mensuelles destinées à financer leurs futures pensions appartiennent en totalité aux travailleurs et qu'il existe un rapport de réciprocité entre la retenue à titre de prévision que l'employeur effectue sur le traitement de chaque travailleur et les fonds que ce dernier accumule. En même temps, étant donné que la retenue est fonction de la rémunération du travailleur et que celle-ci est négociée soit individuellement, soit collectivement avec l'employeur, ce dernier participe directement à la formation du fonds de prévoyance du travailleur car, lors de la fixation de la rémunération, l'employeur a toujours à l'esprit le coût total lié à la main-d'oeuvre, et, de ce fait, que les cotisations soient à la charge du travailleur ou de l'employeur, un point d'équilibre sera toujours atteint, compte tenu du coût total que chaque entreprise a la possibilité de payer. Ainsi, dans ce genre de système, la provenance des cotisations importe peu, qu'elles aient pour source la rémunération du travailleur ou les versements de l'employeur car, dans tous les cas, elles ont toujours pour origine l'entreprise. Quoi qu'il en soit, le gouvernement procède à la préparation d'un projet de loi portant création d'un Bon de l'employeur, négociable, qui a pour objet d'augmenter les économies réalisées par le travailleur en matière de prévoyance afin de pouvoir prendre une retraite anticipée ou élever le montant de sa pension. Ce bon ne sera pas imposable et aucune limite, aussi bien maximale que minimale, ne lui sera imposée. Ainsi, les travailleurs et les employeurs pourront mettre sur pied des programmes de retraite auxquels, dans le cas des travailleurs moins âgés, il pourra être donné suite au moyen de dépôts périodiques à leur compte de capitalisation individuelle ou, dans le cas des travailleurs qui s'approchent de l'âge de la retraite, au moyen d'apports globaux. Par ce mécanisme, on espère que les employeurs pourront participer à la formation des fonds de prévoyance des travailleurs, au-delà de l'obligation qui leur est faite de déduire leurs cotisations des rémunérations.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement et en particulier, avec intérêt, du projet de loi mentionné, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui en faire parvenir un exemplaire. Néanmoins, la commission ne peut qu'insister sur le fait que, pour donner plein effet à cette disposition de la convention, et pour assurer l'application du principe de solidarité consacré dans les régimes de sécurité sociale, les employeurs devraient contribuer directement à la formation des ressources de l'assurance obligatoire en faveur des salariés. En effet, lorsqu'un employeur verse leur salaire aux travailleurs, il ne couvre pas nécessairement les cotisations de sécurité sociale. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS), en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session (17-21 novembre 1986)).
2. Article 9, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fait de nouveau référence aux différentes modalités de participation financière de l'Etat à la formation des ressources de l'assurance. A cet effet, elle indique que la politique d'allocation de ressources consiste à aider les plus nécessiteux, et de la manière la plus efficace possible. Par cette méthode, est garanti aux travailleurs affiliés au système de capitalisation un montant minimum de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivant. De cette façon, l'Etat affecte ses ressources aux travailleurs qui, ayant perçu de faibles rémunérations au cours de leur vie professionnelle, ou n'ayant pas cotisé plus de vingt ans, ne parviennent pas à financer, par leurs apports à leur compte de capitalisation individuelle, une pension de vieillesse égale ou supérieure au niveau minimum. Par ce mécanisme, l'Etat joue un rôle actif en ce qui concerne sa participation à la formation des fonds de prévoyance de ceux qui se trouvent effectivement dans une situation précaire, en sauvegardant ainsi une politique appropriée de redistribution des revenus. Ainsi, une participation directe de l'Etat pendant la vie active du travailleur n'est pas nécessaire car elle ne permettrait pas d'obtenir des bénéfices suffisants pour justifier que des ressources publiques soient détournées pour être utilisées par ceux qui n'en ont pas réellement besoin.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Cependant, elle ne peut que s'en remettre aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles, "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat, sous la forme d'une garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance" prescrite par la convention. En conséquence, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
3. Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le système de prévoyance chilien est en pleine conformité avec les dispositions de la convention, étant donné que la loi en vigueur autorise largement tout travailleur intéressé, ou tout groupement, à constituer une Société d'administration de fonds de pensions (AFP) et qu'elle prévoit la création de la direction (Superintendencia) des AFP en vue du contrôle du système. En outre, le gouvernement fait de nouveau référence aux facilités offertes aux groupements de travailleurs pour qu'ils constituent leurs propres AFP, donne la liste de celles qui existent déjà, ainsi que leur composition, et précise le rôle et la participation des travailleurs à ces AFP. La commission prend de nouveau note de ces informations. Cependant, elle observe qu'il n'a pas été créé de nouvelles AFP et que le gouvernement ne lui a pas adressé l'exemplaire qu'elle lui avait demandé précédemment sur les statuts de l'AFP FUTURO. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la constitution de nouvelles AFP professionnelles. Enfin, elle rappelle de nouveau les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance vieillesse soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif comme le prescrivent les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des institutions créées par des initiatives des intéressés ou de leurs groupements, et dûment reconnues par les pouvoirs publics.
4. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les travailleurs participent activement à la gestion du système. A cet effet, le gouvernement fait référence aux sept AFP qui sont partiellement ou totalement la propriété de travailleurs qui sont représentés dans les directoires de ces sociétés. Le gouvernement indique également qu'une participation d'un autre type est celle que la loi autorise, à tous ceux qui sont affiliés au régime de pensions, de choisir librement l'AFP qui assurera la gestion de leurs fonds de prévoyance. En outre, un travailleur affilié à une AFP déterminée peut s'affilier gratuitement à une autre AFP lorsqu'il le souhaite, et aussi souvent qu'il en éprouve le besoin, s'il estime qu'elle est plus appropriée, ou au sein de laquelle il se sent davantage représenté, qu'il soit un affilié actif ou passif, salarié ou indépendant. Cette participation active a pris de l'importance en différentes occasions lorsque des travailleurs ou des groupes de travailleurs ont fait connaître publiquement leur mécontentement à la suite d'une action déterminée d'une AFP à laquelle ils ont retiré leurs fonds pour qu'ils soient gérés par une autre. Ce mode de participation personnelle et active à la gestion de leurs fonds et au choix de leurs représentants est d'une grande importance et constitue la base du système de prévoyance chilien.
La commission prend note de ces informations. Elle ne peut cependant que renvoyer, une fois de plus, aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration selon lesquelles "la participation des assurés à la gestion des AFP ne découle ni de la législation en vigueur, ni des statuts de ces sociétés anonymes, qui ne font aucune référence aux assurés ni à leurs représentants professionnels éventuels ... même si, en fait, les assurés participent, dans une certaine mesure, à la gestion de certaines AFP, la question de la participation des assurés à la gestion d'autres sociétés d'administration de fonds de pension continue de se poser".
En conséquence, la commission réitère l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations du comité établi par le Conseil d'administration, en prenant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.
5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs portant sur le manque de participation des assurés à la gestion des institutions de l'ancien système, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les attributions des conseils d'administration des caisses sont actuellement confiées au directeur de l'Institut de normalisation de la prévoyance par une disposition de l'article 6 du décret-loi no 3502 de 1980, ou aux principaux responsables de ces organismes, qui n'ont pas encore été fusionnés avec l'institut en question. Conformément à l'article 71 de la loi no 18768, il s'agit d'un régime provisoire qui sera remplacé peu à peu par le nouveau système de pensions créé par le décret-loi no 3500 de 1980. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]