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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2012

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application des articles 6, paragraphe 2 a), et 7, de la convention.

Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation et le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail et de communiquer les rapports périodiques et annuels publiés par les principaux organes de l'administration du travail.

Article 10. Tout en notant les dispositions de l'article 3 de la loi sur le travail (chap. 98: 01) concernant la nomination des fonctionnaires du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui assurent au personnel affecté au système d'administration du travail le statut et les conditions de service visés à cet article de la convention.

Par ailleurs, la commission exprime l'espoir qu'une copie de la loi sur les bureaux de placement (chap. 95: 05) sera prochainement communiquée au BIT.

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