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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Inde (Ratification: 1955)

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1. La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté les nouvelles allégations formulées par l'Organisation de travailleurs Bharatiya Mazdoor Sangh, ainsi que les commentaires du gouvernement au sujet de ces allégations. La commission a traité de la question dans son observation à laquelle elle prie le gouvernement de se référer.

2. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la communication reçue de la Fédération des métallurgistes de l'Inde en août 1987, dans laquelle cette fédération alléguait qu'un nombre important de travailleurs de la Steel Authority of India Limited (SAIL) accomplissaient un travail de caractère permanent dans les entrepôts et les chantiers navals de cette entreprise publique, mais qu'ils ne recevaient pas les salaires minima qui avaient été fixés. La fédération indiquait également dans cette communication que ces travailleurs n'étaient pas engagés directement par la SAIL mais qu'ils travaillaient pour elle depuis plusieurs années. Les allégations de la fédération portaient donc sur le non-paiement des salaires minima et la nature du contrat qui liait les travailleurs concernés à la SAIL. Après avoir analysé les allégations de la fédération et les commentaires formulés par le gouvernement en réponse à ces allégations, la commission avait estimé qu'elle n'était pas en mesure de conclure, sur la base des informations disponibles, que le travail effectué par les travailleurs contractuels en question était de caractère permanent et régulier. Elle avait noté également la déclaration du gouvernement, selon laquelle les travailleurs intéressés avaient le droit de recevoir le salaire minimum. Tout en considérant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes indiquant que les exigences de la convention n'étaient pas respectées à cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si des mesures avaient été adoptées, conformément à la loi de 1970 sur la main-d'oeuvre contractuelle (réglementation et abolition), ou en vertu d'une autre législation, afin de déterminer la nature exacte du travail accompli par ces travailleurs.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet dans son dernier rapport, indiquant que l'article 10 de la loi susmentionnée prévoit pour les gouvernements des divers Etats constituants la possibilité d'interdire l'emploi d'une main-d'oeuvre contractuelle en suivant la procédure prévue par cet article. A ce propos, la commission note qu'un arrêt de la Cour suprême de l'Inde, en date du 14 novembre 1988, a invité le gouvernement du Bengale-Occidental à examiner la question de l'interdiction de l'emploi d'une main-d'oeuvre contractuelle dans six entrepôts navals où la SAIL exerce ses activités, et à prendre les mesures nécessaires dans un avenir prochain. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées par le gouvernement du Bengale-Occidental à la suite de la décision de la Cour suprême de l'Inde. En ce qui concerne les salaires payés aux travailleurs employés par la SAIL, la commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette compagnie verse non seulement des taux de salaires minima, mais des salaires bien plus élevés. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les mesures adoptées par la SAIL et les gouvernements concernés, afin que les travailleurs intéressés reçoivent leur salaire au moins aux taux officiels fixés pour les salaires minima, conformément à ce qui est prévu par l'article 3, paragraphe 3, de la convention. Prière de communiquer, le cas échéant, une copie des contrats établis par la compagnie précitée au sujet des travailleurs concernés.

3. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux allégations formulées concernant le fait que les travailleurs de l'industrie du cinéma du Bengale-Occidental ne recevaient pas les salaires minima qui leur étaient applicables parce que, lorsque ces salaires avaient été révisés en 1970, les employeurs concernés avaient obtenu de la Haute Cour de Calcutta un arrêt empêchant leur application, la commission note que, selon le rapport, le gouvernement du Bengale-Occidental, qui est l'autorité responsable conformément à la loi sur les salaires minima, 1948, ne peut appliquer les dispositions de la notification de juillet 1970 fixant les salaires minima pour les travailleurs de l'industrie cinématographique aussi longtemps que la Cour ne se sera pas prononcée sur le recours exercé en 1976 contre cette notification. Toutefois, le gouvernement ajoute que les salaires minima sont fixés dans environ 750 salles de cinéma par négociations entre les parties intéressées et conformément aux directives adoptées par le gouvernement précité en octobre 1982. En outre, le gouvernement indique que le syndicat plaignant n'a pas fourni de précisions sur les contrevenants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts entrepris par le gouvernement du Bengale-Occidental pour que les travailleurs de l'industrie du cinéma reçoivent leur salaire à un taux qui corresponde au moins au taux minimum légal.

4. En ce qui concerne la fixation sur le plan national d'un taux de salaire minimum, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs les efforts déployés par le gouvernement central pour établir des directives en vertu desquelles des salaires minima pourraient être fixés sur le plan régional. La commission note, d'après le dernier rapport, que ces directives ont été établies et qu'elles prévoient la constitution, dans le pays, de six comités régionaux consultatifs sur les salaires minima. La commission note également les indications sur la composition et les fonctions de ces comités régionaux, ainsi que sur les éléments dont ils devront tenir compte lorsqu'ils fixeront les taux des salaires minima. La commission prie le gouvernement, d'une part, d'indiquer si les représentants des travailleurs et des employeurs intéressés ou de leurs organisations respectives ont été consultés lors de l'élaboration de ces directives et, d'autre part, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les employeurs et les travailleurs intéressés participeront à l'application de ces directives en nombre égal et sur un pied d'égalité, conformément à ce qui est prévu par l'article 3, paragraphe 2. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en pratique de ces directives ainsi que sur les résultats obtenus.

5. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était également référée aux observations communiquées par l'Organisation de travailleurs Bharatiya Mazddor Sangh et le Congrès des syndicats de l'Inde concernant le besoin d'un renforcement des mesures existantes pour assurer une meilleure application des dispositions sur les salaires minima, et elle avait noté, d'après les commentaires formulés par le gouvernement au sujet de ces observations, que des efforts ont été déployés pour renforcer les services d'inspection du travail et qu'un projet financé par le gouvernement a été entrepris, à titre d'essai, pour donner une aide financière à quatre Etats à cette fin. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que le projet précité a fonctionné de manière satisfaisante et qu'il a permis de nommer jusqu'à présent 154 sur les 200 inspecteurs ruraux prévus. La commission note également que la question de l'application effective de la loi sur les salaires minima, 1948, a fait l'objet de plusieurs discussions au sein de la Conférence des ministres du Travail des Etats membres de l'Union et qu'en 1987, lors de sa trente-sixième session, la Conférence a formulé une série de recommandations visant à renforcer la mise en oeuvre effective de la loi sur les salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de donner suite aux recommandations précitées et d'assurer une meilleure application de la loi sur les salaires minima dans l'ensemble du territoire.

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