National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La convention a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses demande directes antérieures.
1. En ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, la commission a noté la déclaration selon laquelle le système national d'éducation et de formation ne renferme aucune mesure discriminatoire, étant ouvert à tous sans distinction en vertu des textes législatifs applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne l'apprentissage ainsi que la réadaptation et le perfectionnement professionnels, en vertu des conventions collectives. Le contrôle des activités dans ce dernier domaine est par ailleurs assuré par l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard en indiquant notamment les mesures prises dans la pratique, en application de la législation précitée, en vue d'encourager l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur les motifs énumérés par la convention. La commission espère que le gouvernement pourra également fournir des données statistiques sur le taux de la fréquentation scolaire des divers groupes de la population, ainsi que sur la participation aux cours de formation professionnelle et sur les résultats du contrôle exercé dans ce domaine par l'office national précité.
2. En ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux différentes professions ainsi que l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, la commission a noté les indications fournies dans le rapport et a également examiné la convention collective des sociétés et entreprises minières géologiques et hydrogéologiques (entrée en vigueur le 24 mai 1985) dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission a constaté, avec intérêt, qu'aux termes de l'article 1 de ce texte aucune distinction n'est faite entre les travailleurs des deux sexes et qu'aux termes de l'article 8 les parties s'engagent à ne pas prendre en considération, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines sociales et ethniques, les croyances religieuses, les opinions politiques et philosophiques, ainsi que le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat. La commission a en outre noté la déclaration selon laquelle l'Office national de la main-d'oeuvre, qui est chargé du placement des travailleurs, ne prend en considération que les qualifications professionnelles des intéressés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations (y compris des données statistiques) sur l'application pratique des dispositions nationales et des conventions collectives en la matière, ainsi que sur les activités de l'office national précité. Elle souhaiterait en outre disposer d'informations sur la manière dont est assurée l'application des principes énoncés par la convention en ce qui concerne l'accès aux emplois non salariés.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note avec intérêt que le taux de scolarisation des jeunes filles a passé de 6,5 pour cent en 1959-60 à 20 pour cent en 1983-84 et qu'en vue d'accélérer l'éducation et la formation professionnelle des femmes des écoles spéciales de formation féminine furent ouvertes par le gouvernement. La commission note également que l'Union nationale des femmes du Mali s'est donnée pour but de sensibiliser les femmes en vue d'accroître leur participation à la vie économique du pays et qu'elle a organisé à cet effet de nombreux séminaires et ateliers tout en oeuvrant également pour l'alphabétisation des femmes rurales.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure positive prise et sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l'éducation et la formation des femmes, notamment dans des emplois qui ne sont pas traditionnellement féminins, ainsi que sur l'accès de ces dernières à l'emploi et aux diverses professions non salariées. La commission souhaiterait disposer également de données statistiques récentes sur la participation des femmes au marché du travail (nombre de femmes occupant un emploi et leur proportion par rapport à celle des hommes).
4. Quant aux femmes employées dans l'administration publique, la commission note que leur pourcentage s'élève à 20,2 pour cent de la totalité des agents publics mais que, dans la catégorie supérieure, il n'y a qu'une femme sur huit hommes. Elle note en outre que des données sur le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités seront communiquées dès que possible. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'intensifier l'éducation et la formation professionnelle des femmes et par là même faciliter leur accès à l'emploi et aux postes de responsabilités au même titre que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.