National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. 1. La commission avait noté, d'après les indications fournies par le gouvernement dans ses précédents rapports, qu'en dehors du logement et des denrées alimentaires de première nécessité - prévus à l'article 9 du Code du travail - les travailleurs bénéficient d'autres avantages en fonction de l'emploi qu'ils occupent. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces avantages, ainsi que de communiquer le texte de la législation ou des contrats collectifs en vertu desquels ces avantages sont accordés.
Le gouvernement indique en réponse que les avantages précités sont des primes telles que la prime de quart, la prime d'ancienneté, la prime "de panier" et la prime de transport; toutefois, les textes demandés par la commission n'ont pas été reçus avec le rapport. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de ces textes et d'indiquer également de quelle manière est assuré l'octroi des primes précitées aussi bien aux femmes qu'aux hommes, selon le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret no 60-55 MFP du 30 mars 1960 "portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat", modifié par le décret no 82-03/PCMS/MF, qui n'était pas non plus reçu avec le dernier rapport.
Article 2. 1. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait déclaré que les salaires minima fixés par la législation nationale (sans distinction fondée sur le sexe) sont dépassés dans la pratique de façon appréciable. La commission avait noté cette déclaration et prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui assurent l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives couvrant en particulier des secteurs d'activité qui emploient une forte proportion de femmes.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les dépassements éventuels des taux de salaires minima sont soumis au jeu contractuel et fixés par les parties intéressées d'un commun accord. Il ajoute que les services de l'Inspection du travail sont chargés de contrôler que les salaires ainsi fixés soient - à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement - égaux pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut. Par ailleurs, tous les secteurs d'activité sont soumis à la convention collective interprofessionnelle et il n'existe pas de conventions particulières couvrant des secteurs employant une forte proportion de femmes.
La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir le texte de la convention collective interprofessionnelle actuellement en vigueur ainsi que copie de l'échelle des salaires dépassant le taux minimum légal et applicable aux diverses catégories de travailleurs, sans distinction de sexe.
2. La commission observe qu'aux termes de la législation nationale (art. 90 du Code du travail) l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors que, d'après la convention, l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de "valeur égale". (Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention, notamment lorsque des hommes et des femmes sont occupés, dans la pratique, à des travaux de nature différente mais de valeur égale.