National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation dans laquelle elle constate que le gouvernement n'a pas fourni de rapport pour la deuxième année consécutive et prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations suivantes.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29 de la convention (en relation soit avec l'article 65, soit avec l'article 66). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont est calculé le salaire de référence servant de base pour la détermination du montant de la pension de vieillesse lorsque l'assuré, bien que remplissant les conditions d'admission à pension prescrites à l'article 13 du décret no 67-025 du 2 février 1967 (à savoir: âge de 60 ans, durée d'immatriculation à la caisse, cessation de toute activité salariée), n'a pas pu pour une raison quelconque cotiser au cours des trois ou cinq dernières années précédant la "date d'admissibilité à pension", prévues à l'article 15, paragraphe 1, de ce décret pour le calcul de la prestation. Comme le gouvernement n'a pas fourni de rapport et que les informations communiquées à la Commission de la Conférence ne contiennent pas de réponse précise à ce sujet, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que le prochain rapport contiendra des informations détaillées à cet égard et qu'il indiquera également le montant de la pension attribuée à un bénéficiaire type dont les périodes d'activité prises en considération pour l'ouverture du droit à pension se situeraient en dehors des trois ou cinq dernières années précédant son admission à cette pension.
2. Partie VII de la convention (Prestations aux familles), article 43 (durée du stage). La commission avait également signalé depuis un certain nombre d'années que les articles 8 et 9 du décret no 65-116 du 18 août 1965, qui prévoient pour l'ouverture du droit aux allocations familiales une période minimum de six mois consécutifs d'activité auprès d'un ou de plusieurs employeurs, ne sont pas conformes à la disposition précitée de la convention; en effet, aux termes de ce dernier instrument, les prestations familiales doivent être garanties au moins à toute personne ayant accompli un stage pouvant consister soit en trois mois de cotisation ou d'emploi, soit en une année de résidence, selon ce qui sera prescrit par la législation nationale.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu'étant donné la crise économique actuelle la réduction de la durée du stage constituerait une menace pour l'équilibre financier de la branche des allocations familiales, qui a toujours accusé un déficit en raison de la forte croissance démographique dans le pays, comme c'est le cas dans d'autres pays de la région. La commission a noté ces déclarations mais, tout en étant pleinement consciente des difficultés économiques que traverse le pays, elle ne peut que revenir sur la question en espérant que le gouvernement fera son possible, notamment lors de l'étude actuarielle de la Caisse nationale de sécurité sociale qui devrait être entreprise prochainement, pour mettre la législation nationale en pleine harmonie avec la convention sur ce point (comme l'a fait par ailleurs un autre pays de la région ayant ratifié la convention pour cette partie).
3. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 b) (en relation avec les articles 30 et 38). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait déclaré qu'il n'existe pas dans la réglementation nationale de dispositions autorisant le maintien des prestations de vieillesse et des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles en faveur des personnes à charge de l'assuré lorsque ce dernier purge une peine privative de liberté. Il avait ajouté toutefois qu'une étude visant à modifier l'article 23, paragraphe 2, du décret no 67-025 de 1967, qui prévoit la suspension des prestations dans ce cas, avait été entreprise par la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission ayant noté cette information avec intérêt exprime à nouveau l'espoir qu'il pourra être inséré dans la législation nationale une disposition prévoyant, conformément à la convention, que, lorsque l'assuré est entretenu sur des fonds publics (comme dans le cas d'emprisonnement) et que le montant de la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence sera attribuée aux personnes à sa charge.
4. Partie XIV de la convention (Dispositions diverses), article 76. a) (En relation avec l'article 44) la commission avait noté les données statistiques communiquées par le gouvernement au sujet de la valeur totale des prestations familiales attribuées par la Caisse nationale de sécurité sociale au cours de l'exercice 1985-86. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir de telles données dans ses prochains rapports.
b) (En relation avec les articles 65 ou 66) la commission avait prié le gouvernement de fournir dans ses rapports des données statistiques permettant d'apprécier la mesure dans laquelle les montants des prestations de vieillesse, des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles et des indemnités de maternité atteignent pendant la période couverte par ces rapports les pourcentages prescrits par la convention pour un bénéficiaire type (à savoir, selon le cas, homme avec épouse d'âge à pension, homme avec épouse et deux enfants, veuve avec deux enfants ou femme seule); ces pourcentages figurent au tableau annexe à la partie XI de la convention. Comme les chiffres fournis par le gouvernement ne suffisent pas pour établir ces pourcentages, la commission le prie à nouveau d'indiquer dans son prochain rapport, au cas où il désirerait faire usage de l'article 65 de la convention: i) le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, ainsi que le montant des allocations familiales servies pendant l'emploi; ii) le montant des prestations versées à un bénéficiaire type pour chacune des éventualités précitées, ainsi que le montant des allocations auxquelles ce bénéficiaire aurait droit pendant l'éventualité en question. Au cas où le gouvernement désirerait avoir recours pour le calcul de ces prestations à l'article 66 de la convention, prière d'indiquer, à la place du montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, celui du salaire d'un ouvrier masculin adulte ordinaire, ainsi que le montant des allocations familiales versées pendant l'emploi, en plus des autres montants mentionnés ci-dessus au point ii) (ces données sont requises par le formulaire de rapport sur la convention sous les articles 65 ou 66).