ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 7, paragraphe 3; 10, 11 et 16 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'inspection du travail continue d'être confrontée à de multiples difficultés dont les principales sont l'insuffisance de personnel, tant en qualité qu'en quantité, et le manque a) de moyens de déplacement nécessaires pour effectuer des visites d'inspection; b) de locaux convenables; et c) de matériel technique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour remédier à ces difficultés et le prie de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission note que le projet de loi portant révision du Code du travail est toujours en attente d'adoption. Elle réitère l'espoir que la révision du code interviendra prochainement et qu'elle donnera l'occasion de modifier l'article 153 b) de manière à éliminer la restriction imposée aux inspecteurs de ne pénétrer la nuit dans les locaux assujettis au contrôle que s'il y est effectué un travail de nuit collectif.

Article 15 c). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet à cette disposition de la convention selon laquelle les inspecteurs devraient traiter comme confidentielle la source de toute plainte qui est à l'origine d'une visite d'inspection. Etant donné les conséquences particulièrement graves que pourrait avoir pour les travailleurs le non-respect par les inspecteurs de leur obligation de discrétion, la commission rappelle qu'il est absolument nécessaire que cette obligation soit explicitée dans une disposition légale ou, à défaut, dans un texte réglementaire ou administratif tel que circulaire, directive ou instruction adressée aux inspecteurs du travail. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées sans tarder.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du Rapport annuel d'activité de l'inspection du travail de 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été publié et mis à la disposition des autorités, organisations et personnes intéressées. En outre, elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels seront complétés par une liste des lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail et par des statistiques des maladies professionnelles (article 21 a) et g)).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer