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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Rwanda (Ratification: 1980)

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La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle note l'information selon laquelle la classification par catégories professionnelles des travailleurs, qui date de 1976, ne reflète pas la position de tous les partenaires sociaux, et notamment des syndicats de travailleurs, inexistants à l'époque. La commission note cependant l'information selon laquelle les travailleurs sont représentés par la Centrale syndicale des travailleurs, actuellement opérationnelle, et que le syndicat des employeurs est en cours de restructuration. En outre, la commission note avec intérêt l'information selon laquelle le gouvernement s'efforce désormais d'évaluer le poste de travail et non le travailleur pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans le cas des personnes accomplissant un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il y aura une réforme même partielle de cette classification, après la restructuration du syndicat des employeurs, et de définir ainsi les modalités futures de la collaboration entre le gouvernement et les organisations représentatives, conformément à l'article 4, en vue de donner effet à la convention.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères utilisés pour cette évaluation et de communiquer des exemples de postes ainsi évalués, surtout pour les occupations avec une forte proportion de femmes. Elle prie, d'autre part, le gouvernement d'apporter des précisions sur les modalités et les critères d'évaluation des emplois lors de l'utilisation de la méthode qui consiste à recourir au contenu du travail par simple observation, telle que citée dans le rapport précédent.

3. La commission note l'information selon laquelle l'administration du travail utilise l'article 181 du Code du travail pour sanctionner un employeur qui a contrevenu aux dispositions de l'article 82, celui-ci ne prévoyant pas de sanctions spécifiques à sa non-observation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des procédures ou des décisions administratives, judiciaires ou autres, qui auraient été engagées ou prises en vertu de l'article 181, pour des violations de la prohibition de discrimination dans l'emploi. Elle suggère en outre qu'à la prochaine révision de la législation du travail il serait souhaitable de la modifier afin d'incorporer des sanctions pour la violation de l'article 82.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, lors de l'octroi des éléments de la rémunération autres que le salaire de base, est garanti par le fait que les employeurs fournissent ces éléments suivant la catégorie de l'emploi. Néanmoins, la commission a constaté dans ses commentaires précédents que la grille des salaires de l'administration centrale ne semble concerner que le salaire de base. La commission se réfère à nouveau à l'article 1 a) de la convention et prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux éléments de la rémunération autres que le salaire de base.

5. Finalement, la commission a noté que, jusqu'à présent, aucune convention collective n'a été passée. Elle prie le gouvernement d'indiquer la situation à cet égard dans son prochain rapport.

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